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13NC01274

CETATEXT000029315299 J5_L_2014_03_000001301274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315299.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01274, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01274 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300532 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2011, avec son compagnon et ses trois enfants mineurs ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013 ; que, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet des Ardennes a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par un jugement en date du 11 juin 2013, dont Mme A...fait appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme A...fait état de ses efforts d'intégration et de sa maitrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle séjournait en France depuis moins de deux ans, avec son compagnon également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas allégué que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ou que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant un titre de séjour à Mme A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que Mme A...soutient que deux de ses enfants sont scolarisés en France et qu'un troisième est placé en crèche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de suivre leurs parents dans le pays d'origine de la famille, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de rompre l'unité familiale ; qu'il n'est pas allégué que les enfants ne pourraient poursuivre leurs études en cas de retour dans le pays d'origine ; que si la requérante fait encore valoir que son quatrième enfant est né en France et y a toujours vécu depuis sa naissance, elle n'établit pas que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieur de cet enfant, eu égard à son très jeune âge ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que Mme A...soutient que son conjoint a fait l'objet de persécutions en Angola, pays dont ils sont originaires tous les deux, et qu'un retour les expose à des risques pour leur sécurité ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel et direct des risques encourus alors que, selon les déclarations de son conjoint, ce dernier a bénéficié de mesures de protection de la part des autorités judiciaires angolaises ; qu'au demeurant, la demande d'asile de la requérante a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01274 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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