CETATEXT000029315302 J5_L_2014_03_000001301310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315302.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01310, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300581 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 25 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - le refus d'admission au séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France le 10 juin 2009, relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 25 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables à la situation de M. B... ; qu'il mentionne, en particulier, que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer une carte de résident et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, soutient qu'il réside en France depuis le mois de juin 2009, qu'il suit des cours d'initiation à la langue française et qu'il est inséré dans le tissu associatif sportif ; que, toutefois, l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 19 ans, est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2013, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'expose à des risques pour sa vie et sa liberté en raison de son origine yézide ; que, toutefois, les seuls documents qu'il produit, notamment le certificat délivré par le tribunal administratif de la ville de Tbilissi, lequel ne précise pas le motif pour lequel l'intéressé serait recherché depuis le 10 octobre 2010, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, le préfet des Ardennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.