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13NC01378

CETATEXT000029315304 J5_L_2014_03_000001301378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315304.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01378, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01378 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant à..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300376 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté, après expertise, et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'avis du médecin de l'agence régional de santé est incomplet et n'est pas motivé ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, entrée en France le 6 décembre 2011, relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a rendu, le 24 septembre 2012, un avis motivé et complet, respectant les exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié ;
  5. Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux et les comptes-rendus d'examens produits par Mme A...ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de la requérante, au vu notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 24 septembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, soutient qu'elle réside depuis près de deux ans en France avec sa plus proche famille, ses trois fils et leur famille, dont l'un s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France que le 6 décembre 2011, à l'âge de 50 ans, que ses fils sont tous majeurs, et que deux d'entre eux font également l'objet de mesures d'éloignement ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01378 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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