CETATEXT000029315306 J5_L_2014_03_000001301408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315306.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01408, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01408 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme E...C...néeD..., demeurant..., par Me Bertin ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300118 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la condition de résidence de l'enfant ne saurait être assimilée à celle de résidence habituelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...néeD..., ressortissante nigérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur doit rapporter la preuve, outre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de la résidence en France de celui-ci ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante nigérienne, conjointe d'un ressortissant français, est entrée en France le 1er décembre 2011 sous couvert d'une visa de 90 jours portant la mention " famille de français " accompagnée de ses deux filles mineures, B...etA..., de nationalité française, nées au Niger, respectivement en 1995 et 2012, et y ayant résidé jusqu'à leur venue en France ; qu'au 15 novembre 2012, date de l'arrêté contesté, les enfants de l'intéressée résidaient en France depuis près d'un an et y étaient scolarisées ; qu'ainsi, elles doivent être regardées comme résidant en France au sens et pour l'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Doubs ne pouvait refuser de délivrer à Mme C...un titre de séjour pour défaut de résidence en France de ses enfants mineurs français ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2012 ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à MmeC... ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à l'intéressée un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 mai 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon, au préfet du Doubs et à Me Bertin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01408 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.