CETATEXT000029315317 J5_L_2014_04_000001300530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315317.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC00530, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de NANCY 13NC00530 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PIERRE M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2013, présentés pour M.C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205418 du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 octobre 2012 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas indiqué la durée prévisible de son traitement, ni si son état de santé lui permettait de voyager ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce qu'il n'indique pas précisément la durée du traitement, en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 9 août 2013 au préfet de la Moselle, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure datée du 10 août suivant ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 mars 2010, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...a sollicité l'annulation de cet arrêté, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 26 novembre 2012 ; que le 24 décembre suivant, il a été placé en rétention administrative ; qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné s'est trouvé saisi des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, lesquelles ont été rejetées par jugement du 26 décembre 2012 ; que, par un second jugement du 4 mars 2013, dont M. B...relève appel dans le cadre de la présente requête, le Tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2012 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 du l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition tant législative que réglementaire n'impose au préfet de reprendre, dans son arrêté, tous les éléments mentionnés par le médecin de l'agence régionale de santé dans l'avis rendu en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le préfet d'avoir indiqué la durée prévisible de son traitement et que son état de santé lui permet de voyager, l'arrêté en cause serait irrégulier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant dans son avis du 27 août 2012 que la durée prévisible du traitement était indéterminée, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que cet avis n'étant pas irrégulier, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés de deux certificats médicaux peu circonstanciés et qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement au Nigéria, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle, notamment au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale pour une durée indéterminée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012, en tant que le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00530 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.