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13NC00865

CETATEXT000029315319 J5_L_2014_04_000001300865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC00865, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00865 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHEBBALE M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204850 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - ce refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été rendu sur la base d'un avis erroné du médecin de l'agence régionale de santé ; - son état de santé nécessite des soins auxquels il n'aura pas accès dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est par ailleurs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français étant donné qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elles sont également incompatibles avec celles de l'article 7 de la même directive ; - le préfet a méconnu l'esprit de la directive en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à 30 jours ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité arménienne, forme appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 17 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour, opposé à M. B...par le préfet du Bas-Rhin, a été notamment pris au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale d'Alsace en date du 17 juillet 2012, qui a estimé que, eu égard à son état de santé, l'absence de prise en charge médicale n'entraînerait, pas pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant un délai de trois mois, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait que l'avis en cause précise que le traitement doit être poursuivi sur une durée de trois mois, n'est pas contradictoire avec l'appréciation portée par le médecin quant à l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant, dont un est postérieur à la décision contestée, qui émanent du même médecin généraliste et se bornent à affirmer qu'il ne peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins en raison de leurs coûts, il résulte, en tout état de cause, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant arménien, est entré en France en octobre 2010, à l'âge de 39 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que son père, sa mère, ainsi que son frère résident toujours en Arménie ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...invoque ses liens sociaux et sa maîtrise du français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet a omis de saisir la commission départementale du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Strasbourg; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant le séjour ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec cette directive ne saurait être accueilli ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  14. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) "
  15. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d' un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à 30 jours ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que " l'esprit de la directive " précitée aurait été méconnu et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise à son encontre serait pour ce motif, illégale ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dont la méconnaissance ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  19. " ;
  20. Considérant que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2012, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique en faveur de l'opposition gouvernementale, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, constitués notamment de convocations du ministère public de la République d'Arménie dans le cadre d'une instruction pénale dont l'objet n'est pas précisé, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00865 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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