CETATEXT000029315323 J5_L_2014_04_000001300932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC00932, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00932 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL SAUNIER NARDEUX MALAGUTTI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Saunier - Nardeux - Malagutti ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200523 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Lionne à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont elle s'estime victime ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Lionne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 312,80 euros en réparation de son préjudice matériel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Lionne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle subit, depuis 2008, un harcèlement moral de la part du maire de Villeneuve-la-Lionne ; - les agissements imputables au maire ont provoqué la dégradation de son état de santé et sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, et de pertes de revenus, pour un montant de 20 312,80 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 à la commune de Villeneuve-la-Lionne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour la commune de Villeneuve-la-Lionne, par la société d'avocats Drai Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens et au versement d'une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Villeneuve-la-Lionne fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ; - les faits allégués ne sont pas établis ou relèvent du pouvoir hiérarchique du maire de la commune ; - la requérante n'a droit à aucune indemnisation de son préjudice matériel dès lors qu'elle n'exerce plus aucune fonction effective depuis 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Lionne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 4 400 euros au titre de ses dépenses de santé et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Villeneuve-la-Lionne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB..., et de MeD..., pour la commune de Villeneuve-la-Lionne ;
- Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Lionne à lui verser une indemnité de 25 312,80 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au harcèlement dont elle s'estime victime de la part du maire de cette commune;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant que MmeB..., qui occupe depuis 1986 les fonctions de secrétaire de mairie à la commune de Villeneuve-la-Lionne, soutient qu'elle fait l'objet de mesures vexatoires répétées de la part du nouveau maire, élu en 2008, auquel est imputable, selon elle, la dégradation de son état de santé ;
- Considérant que si Mme B...reproche au maire de l'avoir déchargée de la relève et de l'ouverture du courrier et de procéder à une vérification attentive de son travail, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de l'ancien maire de la commune auprès de la brigade territoriale de gendarmerie d'Esternay, le 31 mai 2012, que ces mesures sont justifiées par les négligences et manquements relevés à son encontre ; que le maire de Villeneuve-la-Lionne a demandé à l'intéressée de ne plus assister aux conseils municipaux avec les édiles, mais de se placer parmi le public, en raison de ses interventions intempestives au cours des séances ; que si Mme B...allègue avoir été menacée de poursuites et pressée de démissionner par le sous-préfet au cours d'une réunion portant sur la situation administrative de trois employés municipaux, dont elle-même, il ne résulte pas de l'instruction que les propos incriminés auraient été repris à son compte par le maire ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir utilement, à l'encontre de la commune, de propos désobligeants qu'aurait encore tenus le sous-préfet au cours d'une visite dans la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait excédé les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique en s'assurant de la régularité des périodes de congés maladie de la requérante ; qu'il n'est pas établi que le maire aurait, en demandant à Mme B...de travailler dans le bureau qui lui était affecté, soumis l'intéressée à des conditions de travail anormales ; qu'ainsi, ni les faits allégués par MmeB..., ni la publicité donnée par la commune au rejet des recours juridictionnels engagés à son encontre par l'intéressée, ni encore la citation de celle-ci à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour faux et usage de faux, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, caractériser l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villeneuve-la-Lionne, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-la-Lionne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve-la-Lionne sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Villeneuve-la-Lionne une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Villeneuve-la-Lionne. '' '' '' '' 2 N° 13NC00932 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.