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13NC01022

CETATEXT000029315326 J5_L_2014_04_000001301022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01022, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01022 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN COTILLOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200779 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué général du groupe La Poste, en date du 20 février 2012, prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour user de sa délégation car l'empêchement du président directeur général n'est pas justifié ; - le conseil de discipline était irrégulièrement composé uniquement de contractuels ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - le médecin, qui a donné un avis sur son état psychologique, ne l'a pas examiné ; - n'ayant pas pu participer au conseil de discipline en raison de son hospitalisation, les droits de la défense ont ainsi été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est nécessaire de prendre en compte à la fois son état dépressif et le climat qui régnait dans l'entreprise ; - les nombreuses attestations qu'il produit établissent le harcèlement dont étaient victimes les agents de la part du directeur du centre de tri de Chaumont ; - dans le contexte dans lequel ils se sont déroulés et alors qu'il a été victime d'une provocation, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ; - il a fait l'objet de discrimination, La Poste n'ayant pas respecté les restrictions médicales qui imposaient un réaménagement de son poste de travail ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et a été prise en vue d'écarter les personnes atteintes de problèmes de santé liés à leur emploi ; - elle est également en lien avec ses activités syndicales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour La Poste, par la SELARL Pelletier et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - M. B...bénéficiait d'une délégation de signature ; - le requérant ayant eu la possibilité de se faire représenter devant le conseil de discipline, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - aucune demande de report n'avait été présentée ; - tous les représentants du personnel avaient le statut de fonctionnaire ; - l'avis du médecin coordonnateur n'était pas obligatoire ; - la décision est suffisamment motivée ; - les faits de violences physiques et menaces de mort envers son supérieur hiérarchique, reprochés à M.A..., sont établis et de nature à justifier sa révocation ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - les attestations versées au dossier sont étrangères à l'objet du litige et doivent donc être écartées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour M. A...et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 mars, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué général du groupe La Poste, en date du 20 février 2012, prononçant sa révocation ; Sur la légalité de la décision du 20 février 2012:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents titulaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. /Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 12 septembre 2011, lors d'une réunion visant à la prévention des risques psychosociaux au sein de la plateforme de préparation du courrier de Chaumont, M. A... a insulté et donné des coups de poing à son supérieur hiérarchique en le menaçant de mort ; que les faits reprochés, pour lesquels M. A...a été condamné à une amende de 1 000 euros par un jugement du Tribunal correctionnel de Chaumont du 27 septembre 2012, alors même qu'ils n'ont entrainé aucune incapacité temporaire de travail pour la victime, présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  5. Considérant que M.A..., qui souffre de graves troubles dépressifs, produit de nombreuses attestations de ses collègues qui permettent de présumer qu'il est l'objet de faits de harcèlement moral depuis plusieurs années de la part de son supérieur hiérarchique ; que La Poste, qui se borne quant à elle à soutenir que les attestations en cause seraient étrangères à l'objet du litige au motif qu'elles ne portent pas sur l'altercation survenue le 12 septembre 2011 et ne seraient pas suffisamment circonstanciées, ne peut ainsi être regardée comme apportant des éléments de nature à établir que les faits qui y sont dénoncés seraient restés dans les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique et ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement ; que, dans ces conditions, compte tenu du contexte dans lequel l'altercation a eu lieu, et alors que M. A...exerçait les fonctions de facteur depuis le 4 septembre 1980 sans avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire, en prenant à son encontre la sanction de révocation, La Poste a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2012 prononçant sa révocation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement que soit ordonnée la réintégration de M.A... ; qu'il est enjoint à La Poste de réintégrer M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200779 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 avril 2013 et la décision du délégué général du groupe La Poste en date du 20 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer M. A...dans ses fonctions, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à La Poste et au ministre du redressement productif. '' '' '' '' 2 N° 13NC01022 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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