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13NC01058

CETATEXT000029315328 J5_L_2014_04_000001301058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01058, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01058 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN GUERIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la société Florimonde, représentée par Me B...D..., son administrateur judiciaire, ayant son siège social 17 rue de Talleyrand à Reims

(51100), par MeA... ; La société Florimonde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102037 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la communauté d'agglomération Reims Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation, et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération et de la société Mobilité Agglomération Rémoise à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Reims Métropole et la société Mobilité Agglomération Rémoise à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice commercial consécutif aux travaux des lignes A et B du tramway ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Reims Métropole et de la société Mobilité Agglomération Rémoise la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé ; - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Reims Métropole est engagée à son égard dès lors que les travaux d'aménagement du tramway ont empêché l'accès à son établissement, que des commerçants voisins ont été indemnisés par la commission d'indemnisation amiable, et qu'elle a subi des pertes de revenus qui revêtent le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Reims Métropole, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération Reims Métropole fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, et, d'autre part, que la société requérante ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique ; - la société requérante a la qualité d'usager de l'ouvrage public, et non celle de tiers par rapport à cet ouvrage ; - le préjudice allégué par la société requérante ne présente pas de caractère anormal et spécial ; - la société requérante ne saurait se prévaloir, devant le juge, de ce que ses voisins auraient été indemnisés dans le cadre d'une procédure amiable de règlement des litiges ; - le lien de causalité entre les travaux incriminés et le préjudice allégué n'est pas établi ; - la société requérante ne justifie pas du montant demandé au titre des dommages et intérêts ; - l'expertise demandée ne revêt aucun caractère de nécessité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la société Mobilité Agglomération Rémoise (MARS), par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société MARS invoque les mêmes moyens que dans le mémoire susvisé, enregistré le 29 novembre 2013 ; Vu la lettre du 19 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au cours du premier trimestre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 février 2014 sans information préalable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour la société Florimonde qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - sa requête est recevable ; - elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; Vu l'ordonnance du 18 février 2014 prononçant la clôture immédiate de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Florimonde, qui exploite un fonds de commerce de fleuriste au 191 avenue de Laon à Reims, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Reims Métropole et de son concessionnaire des transports publics urbains, la société Mobilité Agglomération Rémoise, à lui verser la somme de 250 000 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création d'une ligne de tramway à Reims ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés par la société Florimonde ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant que la société Florimonde soutient que les travaux d'aménagement réalisés avenue de Laon à Reims ont privé son établissement de tout accès à ses fournisseurs et à sa clientèle et ont réduit ses capacités de vente par livraison, provoquant une baisse de son chiffre d'affaires au cours de la période litigieuse du 1er janvier 2009 au 28 février 2010 ; que, toutefois, il ressort des arrêtés municipaux édictés pour réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux que, au cours de cette période, un cheminement a été maintenu le long de la voie, permettant la circulation des piétons, et que la circulation des véhicules a toujours été autorisée ; que si le stationnement avenue de Laon a été réduit pendant la période incriminée, et même interdit du 16 au 23 mars 2009, la communauté d'agglomération Reims Métropole et la société Mobilité Agglomération Rémoise soutiennent, sans être contredites sur ce point, que des places de stationnement étaient disponibles dans les rues adjacentes ; que, dans ces conditions, la société Florimonde, qui ne produit aucun élément circonstancié se rapportant aux conditions d'exploitation de son établissement pendant les travaux, ne justifie pas que ceux-ci auraient interdit tout accès à son établissement ou seraient à l'origine d'une gêne dans son activité commerciale ; que si la société soutient encore que le bruit, les poussières et les coupures de ligne téléphonique provoqués par les travaux ont compromis son activité, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que s'il ressort des éléments comptables produits par la société requérante que son établissement situé rue de Laon a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires en 2009, ces mêmes éléments révèlent que le chiffre d'affaires de son établissement situé rue de Talleyrand, à Reims, a également connu une baisse significative ; que la circonstance que des commerçants voisins ont été indemnisés sur proposition de la commission amiable d'indemnisation, créée par la communauté d'agglomération en vue de prévenir le contentieux, ne saurait dispenser la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable dans les conditions rappelées au point 3 ; que, par suite, si la société fait état d'une concomitance entre la baisse de son chiffre d'affaires et les travaux incriminés, elle n'établit pas que ces travaux seraient à l'origine d'un préjudice anormal et spécial ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, ni d'ordonner une expertise, que la société Florimonde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Florimonde, sur le fondement du même article, la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Reims Métropole et la somme de 1 000 euros à verser à la société Mobilité Agglomération Rémoise ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Florimonde est rejetée. Article 2 : La société Florimonde versera une somme de 1 000 (mille) euros à la communauté d'agglomération Reims Métropole et une somme de même montant à la société Mobilité Agglomération Rémoise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Florimonde, à la communauté d'agglomération Reims Métropole et à la société Mobilité Agglomération Rémoise. '' '' '' '' 2 N° 13NC01058 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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