CETATEXT000029315330 J5_L_2014_04_000001301112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01112, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01112 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN MENGUS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205154 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet n'ont pas pris en compte sa toxicomanie avant de se prononcer sur son droit au séjour pour raison de santé ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le défaut de prise en charge de ses deux pathologies aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - aucun traitement approprié de ces pathologies n'existe dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ; - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il est en droit d'obtenir la régularisation de son séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - il appartient à la Cour de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou, à défaut, de justifier de son refus d'une telle transmission ; - la décision d'éloignement n'est pas motivée ; - elle ne comporte aucune motivation spécifique en ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en limitant ce délai à trente jours ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas motivée ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - il est exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - il a été déchu de sa nationalité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité kazakhe, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de mai 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2009 ; que l'intéressé a bénéficié, eu égard à son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour, à compter du 24 août 2010, puis, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable du 5 avril 2011 au 4 avril 2012 ; que M. A...ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 9 octobre 2012, rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne le droit au séjour au regard de l'état de santé :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; que, selon l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ;
- Considérant que, pour opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 17 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié étant par ailleurs disponible dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical non seulement pour le virus de l'hépatite C dont il est atteint, mais également en raison de sa toxicomanie, laquelle n'aurait été prise en compte ni par le médecin de l'agence régionale de santé, ni par le préfet du Bas-Rhin avant de statuer sur son droit au séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi par le médecin agréé à l'attention du médecin de l'agence régionale de santé, que le requérant a justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'autres éléments que ceux se rapportant à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, d'autre part, si M. A...soutient que l'absence de traitement de son affection hépatique aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié de l'hépatite C est disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucun des documents médicaux produits à l'instance qu'un défaut de prise en charge pour la toxicomanie dont il déclare être atteint aurait de telles conséquences ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé, à tort, lié par l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; En ce qui concerne le droit au séjour au regard de la vie privée et familiale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il n'a plus d'attaches au Kazakhstan, qu'il a exercé une activité professionnelle durant une période significative et qu'il fait de réels efforts d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, et a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans ; que si sa mère et son beau-père sont présents sur le territoire français, il n'est pas établi qu'ils s'y trouvaient en situation régulière à la date de la décision attaquée, ni qu'ils auraient vocation à se maintenir en France alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que si M. A... fait encore état de la présence régulière en France de sa demi-soeur, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a pris la décision attaquée après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, enfin, en tout état de cause, que M. A...ne saurait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, publiée postérieurement à la décision attaquée, pour en contester la légalité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas pu présenter d'observations préalables à son adoption, en méconnaissance de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il décide d'obliger un ressortissant d'un Etat tiers à quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M.A..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à sa situation privée et familiale ou à son état de santé, de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, aux termes duquel " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant et sans qu'il besoin de transmettre une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 10, ne sont pas incompatibles avec les exigences de motivation résultant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté du 9 octobre 2012 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il mentionne en outre les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, notamment en raison du fait que le préfet a accordé un délai de trente jours pour l'exécution de cette obligation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire état du délai de résiliation de son bail, M. A...n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée rappelle que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée le 21 novembre 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 28 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'office le 16 juin 2010, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, et qu'il sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité, soit le Kazakhstan ; qu'ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a été déchu de la nationalité kazakhe ; que l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau sur ces points, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01112 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.