CETATEXT000029315333 J5_L_2014_04_000001301133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01133, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01133 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201860 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Reuves à leur verser la somme de 29 204,31 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de leurs deux chevaux ; 2°) de condamner la commune de Reuves à leur verser la somme de 24 204,31 euros en réparation de leur préjudice ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Reuves, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - en procédant à une lecture partielle et erronée des rapports produits par les parties, les premiers juges ont méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les services de la commune de Reuves ont procédé à un épandage de chaux sur la voie bordant leur pré ; - leurs deux chevaux, qui paissaient dans ce pré, ont été intoxiqués par l'ingestion de la chaux, causant leur mort ; - leur demande était recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2013 à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la commune de Reuves, représentée par son maire en exercice, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Reuves fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; - les requérants ne démontrent pas que la mort de leurs chevaux résulterait de la chaux épandue sur la voie communale ; - en tout état de cause, les requérants ont, par leur imprudence, commis une faute de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité ; - le préjudice est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que, le 12 mai 2010, M. et Mme B...ont placé les deux chevaux dont ils sont propriétaires dans un pré situé à Reuves, dans le département de la Marne ; que les deux animaux présentaient, à leur retour à l'écurie, de fortes douleurs et des symptômes nerveux, accompagnés de coliques ; que, malgré les soins vétérinaires prodigués, ces deux chevaux sont morts le 13 mai 2010 ; que M. et Mme B...recherchent la responsabilité de la commune de Reuves à raison de l'épandage de chaux sur le chemin bordant le pré, produit qu'ils accusent d'être à l'origine de l'intoxication de leurs chevaux ; qu'ils font appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...reprochent aux premiers juges d'avoir procédé à une lecture erronée et partielle des rapports d'expertise produits par les parties ; que, toutefois, la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur la portée des rapports produits à l'instance, et auraient, par suite, apporté une réponse erronée aux moyens présentés devant eux, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le jugement d'une insuffisance de motivation ou à révéler, de la part de ces juges, un traitement partial de l'affaire soumise à leur examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que les personnes publiques sont responsables à l'égard des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés par les ouvrages ou travaux publics dont elles ont la charge, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation ;
- Considérant qu'il est constant que les analyses sanguines, hématologiques et biochimiques, réalisées sur des échantillons prélevés sur l'un des deux chevaux, se sont avérées négatives et n'ont pas permis, notamment, de déceler la présence de substances convulsivantes ; que si une poudre blanche a été retrouvée dans l'estomac et la cavité buccale de l'un des deux animaux autopsiés, laissant supposer l'ingestion de chaux, une telle substance n'a pas été observée chez l'autre cheval, alors même que les experts des parties s'accordent pour considérer que le décès des deux chevaux a une origine commune ; que les essais de reflux stomacal et de lavage gastrique, auxquels les vétérinaires ont procédé pour tenter de soulager les deux chevaux, ne sauraient expliquer l'absence de poudre blanche chez l'un des deux, alors que sa présence est avérée chez l'autre animal ; que, par les éléments qu'ils produisent, les requérants ne démontrent pas que la commune de Reuves aurait utilisé de la fine de chaux, laquelle serait plus dangereuse que les matériaux habituellement utilisés pour l'entretien des chemins communaux ; qu'à cet égard, si les requérants soutiennent que le contenu gastrique de l'un des deux chevaux présentait un potentiel d'hydrogène (Ph) élevé, révélant ainsi une modification brutale de son métabolisme par l'ingestion d'un produit fortement basique, il ressort du rapport d'autopsie que, lors des prélèvements destinés aux examens, le cadavre de cet animal présentait un état de putréfaction avancé ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la mort de leurs deux chevaux présenterait un lien avec les travaux d'entretien réalisés par les services de la commune de Reuves le 2 janvier 2010, soit quatre mois plus tôt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Reuves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Reuves une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Reuves. '' '' '' '' 2 N° 13NC01133 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.