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13NC01152

CETATEXT000029315336 J5_L_2014_04_000001301152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01152, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01152 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300421 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2012 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2012, le préfet des Ardennes a pris un arrêté, le 28 janvier 2013, par lequel il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que l'intéressé fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2012, après avoir vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, selon ses propres déclarations, ses parents se trouveraient toujours en Arménie ; que, par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour sur le territoire français, les décisions de refus de séjour et d'éloignement contestées n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'il a fait l'objet de persécutions, au cours de son service militaire, en raison de son appartenance à la communauté yézide et de la plainte qu'il a formée à l'encontre de sa hiérarchie devant l'autorité judiciaire ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, et notamment la décision du 23 janvier 2012 classant sa plainte sans suite et la convocation du 23 avril 2012 adressée par un juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale, ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01152

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