CETATEXT000029315337 J5_L_2014_04_000001301232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01232, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01232 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL COUBRIS-COURTOIS ET ASSOCIES M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. J... H..., demeurant..., Mme I...F..., demeurant..., M. D... H..., demeurant..., Mme G...E..., demeurant..., Mme C...H..., demeurant..., demeurant..., par la SELARL Coubris-Courtois et associés ; M. H... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200126-1200756 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale, à parfaire, de 388 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur épouse et mère, aujourd'hui décédée ; 2°) de condamner l'ONIAM à verser : - à M. J...H...la somme, à parfaire, de 213 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande de première instance, es qualité d'ayant droit de Mme B...H..., au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; - à M. J...H...la somme, à parfaire, de 45 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance en réparation de ses préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie ; - à Mme C...H..., Mme G...E..., Mme I...F...et Messieurs David et JéromeH..., la somme, à chacun, de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de leur demande de première instance, en réparation de leurs préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert médical ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils disposaient d'une action trentenaire devant le juge judiciaire ; - cette prescription doit être appliquée indépendamment du transfert à l'ONIAM du soin d'indemniser les victimes de contamination ; - les dispositions de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé leur permettent de se prévaloir de la prescription trentenaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, par la SELARL Birot-Michaud-Ravaut, qui conclut au rejet de la requête ; L'ONIAM fait valoir que l'action des requérants est prescrite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Monsieur J... H...et ses enfants forment appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur épouse et mère, Mme B...H..., décédée d'une insuffisance hépatique le 20 octobre 1997 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les culots de produits sanguins transfusés à Mme H...provenaient du centre de transfusion sanguine de Franche-Comté, dont les obligations nées de cette fourniture ont été transférées à l'Etablissement français du sang ; qu'eu égard aux dispositions énoncées par l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, maintenant codifié à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM intervient, dans le cadre du présent litige, en lieu et place de l'Etablissement français de sang ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : " Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions législatives ayant pour objet ou pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des contaminations transfusionnelles, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 17 décembre 2008, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ; que, d'autre part, en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours, n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances, en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;
- Considérant que compte tenu de la nature évolutive de la pathologie dont souffrait Mme B...H..., son état doit être réputé consolidé à la date du 20 octobre 1997, jour de son décès ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les requérants devaient donc faire valoir leur créance auprès de l'ONIAM avant le 1er janvier 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, que les consorts H...ont présenté, à cet établissement public, leurs demandes d'indemnisation, le 6 septembre 2011 pour M. J...H...et le 8 février 2012 pour ses enfants ; qu'à ces dates, la prescription était déjà intervenue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire, que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., à Mme I...F..., à M. D... H..., à Mme G...E..., à Mme C...H..., à M. A... H..., au directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01232 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.