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13NC01315

CETATEXT000029315345 J5_L_2014_04_000001301315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01315, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01315 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SULTAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301343 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 janvier 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., alors que la requérante n'a pas obtenu le certificat de pratique de langue française B1, a échoué à la formation de réceptionniste d'hôtel suivie au cours de l'année 2012/2013, et ne peut justifier d'une progression raisonnable dans son cursus universitaire ; - la requérante suit un enseignement à distance qui ne lui impose pas de résider en France ; - ses attaches familiales se trouvent au Nigeria, où réside son mari ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sultan, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que à ce l'Etat verse à Me Sultan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a obtenu un diplôme d'université d'étude de la langue française au titre de l'année 2009-2010 ; - elle justifie du caractère réel et sérieux des études qu'elle suit par correspondance pour devenir réceptionniste ; - son mari poursuivant ses études en Malaisie, elle n'a ainsi pas d'attaches familiales au Nigéria ; Vu la décision du 25 février 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 janvier 2013 refusant à Mme B...le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
  3. Considérant que pour refuser un nouveau titre de séjour à MmeB..., ressortissante nigériane, résidant régulièrement en France depuis le 22 octobre 2008, le préfet du Bas-Rhin s'est exclusivement fondé sur l'absence de progression raisonnable de l'intéressée dans son cursus universitaire et du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...a, au cours de l'année universitaire 2008/2009, validé les deux semestres de la formation intitulée " langue culture et société " de niveau B1, dispensée par le centre de linguistique appliquée de l'université de Besançon ; qu'au titre de l'année 2009/2010, elle a, contrairement à ce qu'indique le préfet, obtenu le diplôme d'université d'études françaises avec la mention passable ; que, suite à l'acquisition de ce niveau en langue française, et malgré l'échec à l'obtention du certificat pratique de langue française durant l'année 2010/2011, Mme B... s'est inscrite dans une formation à distance de réceptionniste d'hôtel dans laquelle elle n'a connu qu'un seul échec et s'était réinscrite à cette même formation au moment de l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B...en refusant de lui renouveler pour ce motif son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 janvier 2013 refusant un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, conformément à l'article 8 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Mme B..., admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, en a conservé de plein droit le bénéfice en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sultan, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Sultan une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et à Me Sultan. '' '' '' '' 2 N° 13NC01315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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