CETATEXT000029315347 J5_L_2014_04_000001301317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01317, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01317 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301397 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 décembre 2012 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Dole, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et à ce qu'une somme de 1 800 euros, à verser à Me Dole, soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 75-I de la même loi ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour MlleB... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Coller, rapporteur public ; 1.Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 décembre 2012 refusant de renouveler le titre de séjour de MlleB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante albanaise, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2008, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", afin d'y poursuivre ses études ; qu'à cet effet, un titre de séjour lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 octobre 2012 ; que Mlle B...s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2008/2009, en première année de licence en droit à l'université de Metz, puis à celle de Strasbourg ; que l'intéressée a renouvelé ses inscriptions en vue de la délivrance de ce diplôme les années suivantes, ainsi que le prévoyait la règlementation des études universitaires, et notamment pour l'année universitaire 2012/2013, période pendant laquelle l'arrêté contesté est intervenu ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle B...a validé au cours de l'année 2009-2010 le second semestre de la première année et, au cours de l'année 2010-2011, le premier semestre de la première année, ainsi que le second de la deuxième année ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, c'est-à-dire avant le terme de sa cinquième année d'études en France, Mlle B...a validé sa première année de licence et la moitié de la deuxième ; qu'en outre, depuis l'année 2009/2010, exception faite des examens du premier semestre de troisième année, pour lesquels elle fait valoir les problèmes de santé de sa mère, l'intéressée n'a jamais changé d'orientation et s'est toujours présentée à ses examens ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, commis une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivis par Mlle B...en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 décembre 2012 refusant un titre de séjour à MlleB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que Mlle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dole, avocat de MlleB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dole de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle A...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et à Me Dole. '' '' '' '' 2 N° 13NC01317 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.