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13NC01327

CETATEXT000029315349 J5_L_2014_04_000001301327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01327, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01327 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA ; Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300881 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 décembre 2012 refusant à M. B...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur sur la date de l'arrêté annulé ; - le tribunal ne pouvait prendre en compte des documents produits postérieurement à l'arrêté contesté ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. A...B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, et son épouse, ressortissante espagnole, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " CE - toute activités professionnelles " ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que si le jugement contesté du Tribunal administratif de Strasbourg indique à tort que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin date du 17 octobre 2012 au lieu du 17 décembre, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...est de nationalité espagnole, donc citoyenne de l'Union Européenne, et remplit la condition d'exercice d'une activité professionnelle en France mentionnée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que cette activité ne lui procure qu'un faible revenu ; que, par un arrêt du même jour, la Cour a rejeté la requête enregistrée sous le numéro 13NC01328 présentée par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 17 décembre 2012 refusant un droit au séjour à Mme B...au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ; que, dès lors, en refusant à son époux son admission au séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 décembre 2012 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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