CETATEXT000029315351 J5_L_2014_04_000001301328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01328, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01328 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA ; BOUKARA ; Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300882 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 décembre 2012 refusant de maintenir le droit au séjour de MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur sur la date de l'arrêté annulé ; - le tribunal ne pouvait prendre en compte des documents produits postérieurement à l'arrêté contesté ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté pour MmeA..., par Me Boukara, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 392 euros soit versée par l'Etat à Me Boukara en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle a continué à avoir une activité professionnelle au-delà du mois d'avril 2012 ; - dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle, le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition de ressources visée au 2° de l'article L121-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui a été opposé aurait du être précédé de la procédure contradictoire prévu par la loi du 24 avril 2000 et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa demande ; - il a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et les mesures de surveillance seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante espagnole, et son époux, ressortissant marocain, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " CE - toute activités professionnelles " ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 décembre 2012 refusant de délivrer ce titre de séjour de MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que si le jugement contesté du tribunal administratif de Strasbourg indique à tort que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin date du 17 octobre 2012 au lieu du 17 décembre 2012, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'il résulte des ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne peut bénéficier d'un droit au séjour en France s'il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante espagnole, a produit, tant devant l'administration qu'en première instance, des bulletins de salaire pour la période des mois d'août à décembre 2012 inclus, qui précède l'édiction de l'arrêté contesté ; que, si les périodes de travail effectuées par MmeA..., durant ces cinq mois, n'ont pas été continues et ont souvent représenté une faible durée horaire, l'intéressée doit néanmoins être regardée comme exerçant une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le préfet, qui ne pouvait valablement se borner à invoquer le caractère insuffisant de ses ressources, a méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeA... ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 décembre 2012 portant refus d'un titre de séjour à Mme A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC001328 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.