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13NC01379

CETATEXT000029315353 J5_L_2014_04_000001301379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01379, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01379 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100123 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. C...D...et du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et des souffrances endurées, de 100 000 euros au titre de ses pertes de revenus et de 10 000 euros au titre des frais de soins dentaires ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'administration avait été préalablement saisie de demandes d'indemnisation ; - le praticien et le centre hospitalier universitaire sont responsables, dans la prise en charge de ses soins dentaires, de plusieurs fautes professionnelles, lesquelles sont à l'origine de ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy et M. C...D..., par la SCP Mery - Dubois - Maire, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser au centre hospitalier universitaire la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que le requérant ne présente aucun intérêt à agir dès lors que, postérieurement au jugement attaqué, il a présenté une demande préalable à l'administration puis a saisi de nouveau le tribunal administratif de conclusions à fin d'indemnisation ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, par MeA..., qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy aux dépens et à lui verser les sommes de 5 347,56 euros en remboursement de ses débours, de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que ses débours sont imputables aux fautes commises par M. C...D... ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy et M. C...D...qui concluent aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B...a reçu des soins dentaires, en 2006 et 2007, au sein du service d'odontologie du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse, il a saisi le Tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir la condamnation de l'établissement hospitalier et du docteurD..., chef du service d'odontologie, à réparer ses préjudices ; que M. B...fait appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle réitère en appel sa demande de remboursement des débours engagés pour le compte du requérant ; Sur les conclusions de M.B..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nancy et M. D...:
  2. Considérant, en premier lieu, que la mise en cause d'un praticien hospitalier, à raison des fautes personnelles ou infractions qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de ses fonctions, ressortit exclusivement à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation du docteur D...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
  3. Considérant, en second lieu, que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le centre hospitalier universitaire de Nancy a opposé à M.B..., à titre principal, une fin de non recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., ni le courrier du 19 septembre 2007, dans lequel il fait part de son mécontentement au directeur général du centre hospitalier et sollicite de ce dernier un entretien aux fins d'obtenir conseil et assistance, ni le courrier du 9 octobre 2007, adressé par le médecin médiateur du centre hospitalier universitaire de Nancy au docteurD..., ne revêtent le caractère d'une demande préalable d'indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction qu'une telle demande n'a été présentée que le 18 mars 2013, postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme irrecevable, sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
  4. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui rembourser les prestations servies à M. B...et à lui verser l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. C... D..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01379 17-03-02-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.

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