CETATEXT000029315359 J5_L_2014_04_000001301458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01458, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01458 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP HENNEN GAMELON BRAUN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la commune de Longwy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hennen - Gamelon - Braun ; La commune de Longwy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100900 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme C...la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent à la suite de la création d'un arrêt de bus, empêchant tout accès carrossable à leur terrain cadastré BC 231, situé rue du Pulventeux à Longwy ou, " si mieux n'aime ", à procéder au déplacement dudit arrêt de bus, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - les époux C...ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en enclavant leur propre fonds à la suite d'une division parcellaire ; - le trajet le plus court pour sortir de leur fonds, au sens de l'article 683 du code civil, est d'emprunter la parcelle BC 233 et non la parcelle BC 231 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par MeB..., qui concluent au rejet de la requête, à ce que leur préjudice résultant de la perte de tout accès carrossable à leur terrain, situé rue de Pulventeux à Longwy, soit réévalué à la somme de 70 000 euros et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longwy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la division parcellaire, qui n'est pas fautive, n'a pas créé l'enclavement ; - l'accès à leur parcelle ne peut se faire que par la parcelle BC 148 ; - leur préjudice s'élève à la somme de 70 000 euros, lequel comprend, outre la perte de valeur du terrain, des frais accessoires correspondant aux honoraires de paysagiste, aux frais de remise en état du jardin et aux frais de constat d'huissier ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la commune de Longwy qui précise que les travaux de remise en état des lieux ont été réalisés et que le trottoir n'est donc plus rehaussé ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C...qui concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Longwy soit condamnée à leur verser les sommes de : - 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du renchérissement du coût de la construction de la maison individuelle qu'ils ont pour projet de bâtir sur leur fonds ; - 10 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils subissent en raison de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de louer une habitation, et des troubles dans leurs conditions d'existence ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour la commune de Longwy qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et précise que les époux C...n'ont jamais subi de diminution de la valeur de leur propriété et n'établissent pas la réalité des nouveaux préjudices dont ils réclament réparation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C...qui concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la commune de Longwy qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui ajoute que la demande de condamnation de la commune à verser une somme de 50 000 euros constitue une conclusion nouvelle ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle l'instruction a été rouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les pièces, dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles de M. et Mme C...présentées par mémoire du 13 décembre 2013 ; - l'irrecevabilité de la requête qui se borne à critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; Vu le mémoire adressé en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la commune de Longwy ; Vu le mémoire adressé en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. et MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour les épouxC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.