CETATEXT000029315361 J5_L_2014_04_000001301530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01530, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01530 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202826 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 513 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet s'est borné à suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans procéder à un examen de sa situation avant de lui opposer un refus de séjour ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 juin 2010 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2012, elle a présenté une demande de titre de séjour, pour raisons de santé, au préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par un arrêté du 29 août 2012, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par le sous-préfet de Briey qui avait reçu du préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 10 juillet 2012, délégation pour signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, lui-même titulaire d'une délégation de signature consentie par le même arrêté ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'absence de mention sur l'arrêté attaqué de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur sa régularité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que l'arrêté attaqué comporte la mention " sur proposition du secrétaire général ", que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser un titre de séjour à MmeA..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur l'avis émis le 30 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et que la requérante peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis était suffisamment motivé, eu égard aux exigences du secret médical s'imposant au médecin de l'agence régionale de santé, et permettait ainsi au préfet de disposer de l'ensemble des éléments se rapportant à la situation sanitaire de MmeA... ; qu'à cet égard, le préfet soutient sans être contredit que la requérante n'a pas fait état, avant qu'il ne statue sur sa demande, d'autres éléments que ceux résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris sa décision après avoir examiné l'ensemble de la situation de MmeA..., incluant les éléments relatifs à son état de santé ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que, pour lui refuser un titre de séjour, le préfet se serait estimé, à tort, dans l'obligation de suivre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté attaqué qui indique, d'une part, que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu pour ce dernier, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement, ne comporte aucune contradiction dans ses motifs ; qu'il résulte de ces mentions que le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'assortir le refus de séjour opposé à l'intéressée d'une obligation de quitter le territoire français, sans s'estimer pour autant tenu de le faire; que, par suite, le moyen sus-évoqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01530 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.