CETATEXT000029315364 J5_L_2014_04_000001301571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01571, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01571 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300409-1300411 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges en date du 29 octobre 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : -le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - il a enfin des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi, préalablement à son édiction, le médecin de l'agence régionale de santé ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - l'éventualité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours n'a pas été étudiée, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des trois précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a enfin des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce que la Cour limite la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées à 300 euros ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 8 juin 2011 ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée, en dernier lieu, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2012, laquelle n'a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 octobre 2012, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 21 mai 2013, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en droit par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet se serait cru tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour du fait de la dernière décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'encontre de laquelle elle n'a pas formé de recours ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant est inopérant, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer Mme B...de ses enfants ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 8 juin 2011, à l'âge de 28 ans, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement datée du même jour et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie familiale, avec son époux et ses trois enfants dans son pays d'origine; que, dès lors, la décision contestée du préfet des Vosges n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant, d'une part, que MmeB..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû solliciter l'avis de médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, la seule production d'un compte-rendu médical retranscrivant les propos de l'intéressée durant la consultation et d'une ordonnance médicale datée du 14 juin 2012 ne permet pas d'établir que l'intéressée peut subir des risques durant le voyage et n'aura pas accès aux soins dans son pays d'origine;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle est prise, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet des Vosges n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet décide de ne pas accorder de délai de départ volontaire, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée au ressortissant étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à la requérante avant de le fixer à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B...ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que l'intéressée encourrait des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumain ou dégradant auxquels nul ne peut être soumis ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2012, puis par une seconde le 31 août 2012, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle y a subies ; que, toutefois, l'unique document qu'elle produit, un compte-rendu médical retranscrivant les propos de l'intéressée durant une consultation au Kosovo, ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 29 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le préfet des Vosges au même titre pour le compte de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC01571 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.