CETATEXT000029315368 J5_L_2014_04_000001301795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01795, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01795 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOTTAS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300504 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que son séjour était irrégulier ; - sa situation et celle de son épouse de nationalité française justifient la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Aube fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 7 novembre 1978, soutient être entré en France au cours du mois de mai 2010 ; que, faisant état de son mariage le 25 juin 2012 avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de l'Aube ; que, par un arrêté du 8 mars 2013, le préfet a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que M. A...aurait sollicité un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories ... qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est marié à une ressortissante française, à laquelle il apporte son assistance, et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, le requérant est entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé, l'épouse de M. A...nécessiterait une assistance permanente ou, à tout le moins, que seul ce dernier serait en mesure d'assurer cette assistance ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas d'un séjour régulier en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raison, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC01795 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.