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13NC01797

CETATEXT000029315371 J5_L_2014_04_000001301797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01797, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01797 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301752 du 5 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 21 décembre 2012, sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 28 janvier 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 1er août 2013, le préfet des Ardennes a pris, le même jour, un nouvel arrêté à son encontre, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 5 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° du I de son article L. 511-1, et précise que " M. B...déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 " ; qu'elle comporte en outre l'ensemble des considérations de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que ce dernier ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas de nature à contredire les mentions portées dans la décision attaquée, selon lesquelles le requérant " n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative " ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Ardennes a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B...après avoir procédé à un examen de sa situation personnelle ;
  5. Considérant, enfin, que la seule circonstance, invoquée par M.B..., que la Cour nationale du droit d'asile soit saisie d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, laquelle a été traitée selon la procédure prioritaire, n'est pas de nature à établir que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que le préfet ne refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police le 1er août 2013, avant que le préfet des Ardennes ne décide de l'obliger à quitter le territoire français sans délai ; que, selon le procès-verbal d'audition, il a été informé qu'une telle mesure d'éloignement était envisagée à son encontre, et a fait part à cette occasion de ce qu'il avait formé un recours contre la décision rejetant sa demande d'asile ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnue et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise à son encontre serait, pour ce motif, illégale ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., commis une erreur dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'à cet égard, le préfet des Ardennes n'était pas tenu de préciser expressément, dans sa décision, les risques que M. B...soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M.B..., qui se borne à renvoyer à ses déclarations présentées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01797 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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