← France

13NC00391

CETATEXT000029315377 J5_L_2014_05_000001300391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC00391, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00391 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204684 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 août 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'a pas sollicité ses observations préalables avant d'étudier sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il ne contient aucun élément de fait ayant motivé le rejet de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne mentionne pas que son fils peut voyager sans risque et qu'il répond à sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié sans faire référence à l'article L. 313-13 du même code ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il faisait valoir des circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 9 août 2013 au préfet de la Moselle, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure daté du 10 août suivant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus contesté du 6 août 2012 vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il mentionne que l'intéressé n'étant pas admis au bénéfice du statut de réfugié, il ne peut se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-8° du même code ; qu'après avoir fait référence à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 juin 2012 relatif à l'état de santé de son fils, la décision indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet mentionne, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale et qu'il n'a pas justifié être exposé à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elle n'indique pas si le fils du requérant peut, eu égard à son état de santé, voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que le préfet de la Moselle, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M.C..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour, notamment sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  3. Considérant que M. C...a déclaré être entré en France, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, le 13 novembre 2011 ; que les époux font tous deux l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du couple en France, l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 aout 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté en cause, alors même que la santé de son fils Alen imposerait un suivi médical, dès lors qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourra en tout état de cause prolonger son traitement et suivre ses parents en Serbie, son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas davantage, pour les motifs susénoncés, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que M. C..., qui n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'à l'étranger malade et non aux parents d'un enfant malade ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  7. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
  8. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. C...à l'encontre de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  10. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  11. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
  12. Considérant que lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise à son encontre serait pour ce motif, illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, laquelle, au demeurant, n'est pas produite au dossier et a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Serbie ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00391 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.