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13NC01150

CETATEXT000029315387 J5_L_2014_05_000001301150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01150, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01150 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M & R AVOCATS M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la commune de Mommenheim, représentée par son maire, par le cabinet M et R, avocats associés, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204201 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeB..., la décision du 12 juillet 2012 du maire de la commune de Mommenheim la licenciant en cours de stage ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la décision attaquée pouvait être prise sans communication préalable de son dossier à l'intéressée ; - Mme B...présentait des capacités professionnelles insuffisantes justifiant son licenciement ; - le recrutement de Mme B...étant illégal, la commune se trouvait en état de compétence liée et devait licencier l'intéressée ; - ce motif peut être substitué à celui fondé sur l'insuffisance professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mommenheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - elle n'a pas eu accès à son dossier ; - le délai qui lui a été laissé entre l'annonce de son licenciement et la prise effective de la décision a été trop court ; - la preuve de ses insuffisances professionnelles n'est pas établie ; - la demande de substitution de motif n'est pas fondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la commune de Mommenhien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la Selas M et R, avocat de la commune de Mommenheim.

  1. Considérant que Mme B...a été embauchée par la commune de Mommenheim, en qualité d'attachée territoriale stagiaire, à compter du 26 septembre 2011, par arrêté en date du 17 janvier 2012, afin d'exercer les fonctions de " directeur général des services " ; qu'elle a été licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle par arrêté du 12 juillet 2012 ; que la commune relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, aux motifs de l'absence de la communication de son dossier à l'agent avant l'édiction de la décision en cause et de l'absence de preuve de son insuffisance professionnelle, et l'a enjoint de la réintégrer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que par son arrêté du 12 juillet 2012, le maire de Mommenheim a prononcé, en cours de stage, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...; que, contrairement à ce que soutient la commune, une telle mesure, qui prive l'intéressée d'une garantie, ne pouvait légalement intervenir sans que Mme B...ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'en l'absence du respect de cette obligation, l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la commune soutient que le recrutement de Mme B...étant illégal dès lors que comptant moins de 2 000 habitants, elle ne pouvait recruter de directeur général des services, elle était donc tenue de licencier l'intéressée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
  5. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ( ...) sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
  6. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. "
  7. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de l'arrêté du 17 janvier 2012, que MmeB..., laquelle a été recrutée sur un poste d'attaché territorial créé par délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 2011, ait été détachée, comme l'exige l'article 4 du décret précité, sur l'emploi de directeur général des services ; que, par ailleurs, l'intéressée ayant, avant son recrutement en tant qu'attaché territorial stagiaire, la qualité de fonctionnaire, devait en application de l'article 9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, non pas être licenciée mais réintégrée dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Mommenheim, cette dernière n'était pas tenue de licencier son agent ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mommenheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 juillet 2012 licenciant Mme B...en cours de stage ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Mommenheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Mommenheim une somme de 1 500 euros à verser à MmeB... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Mommenheim est rejetée. Article 2 : La commune de Mommenheim versera à Mme B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mommenheim et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 N° 13NC01150 36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.

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