CETATEXT000029315389 J5_L_2014_05_000001301181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01181, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01181 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 9 juillet 2013, présentés pour la commune de Morvillars, représentée par son maire, par DSC avocats - SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; La commune de Morvillars demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201015 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Grosheny, l'arrêté du 10 avril 2012 lui infligeant un blâme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Grosheny devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de Mme Grosheny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les faits reprochés à Mme Grosheny sont établis ; - le seul fait de s'introduire dans le bureau du maire en son absence caractérise un comportement non conforme à ce qui est attendu d'un fonctionnaire ; - il n'est pas contesté que l'intéressée est restée dans le bureau du maire durant une heure et demie, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction pour y chercher un dossier ou réparer un tiroir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour Mme Grosheny, par Me Kern, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Morvillars au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle avait simplement voulu réparer un tiroir dans le bureau du maire ; - les attestations produites ne sont pas probantes ; - le maire ne précise pas quels dossiers elle aurait emportés ; - le dernier grief portant sur des problèmes rencontrés à la médiathèque n'est assorti d'aucune précision ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Morvillars qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour Mme Grosheny qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, elle exerçait les fonctions de secrétaire de mairie, ce qui justifie sa présence dans le bureau du maire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Kern, avocat de Mme Grosheny ; 1. Considérant que la commune de Morvillars relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Grosheny, l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le maire lui a infligé un blâme au motif que l'intéressée a fouillé son bureau le 28 octobre 2011 et y a fait disparaître plusieurs dossiers ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Grosheny, secrétaire de mairie, serait entrée de façon anormale dans le bureau du maire pour y faire disparaitre des dossiers ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits allégués par le maire de la commune ne sont pas établis et ne sont donc pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Morvillars n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 avril 2012 infligeant un blâme à Mme Grosheny ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Grosheny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Morvillars demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que Mme Grosheny demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Morvillars et les conclusions de Mme Grosheny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morvillars et à Mme A... Grosheny. '' '' '' '' 2 N° 13NC01181 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.