CETATEXT000029315393 J5_L_2014_05_000001301244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01244, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01244 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2013, présentée pour M. C... A...et Mme E...D..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201690 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 octobre 2012 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - lors du dépôt de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, ils n'ont pas été informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure suivie et des conséquences d'une décision défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les arrêtés du préfet du Jura sont insuffisamment motivés ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur fille, Ganimete, présente des signes de retards psychiques et intellectuels qui nécessitent un suivi médical et qu'elle n'aura pas un accès effectif aux soins au Kosovo ; - ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine dès lors qu'ils appartiennent à la communauté Rom ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A... et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3, paragraphe 1 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapporteur M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que M. C... A...et Mme E...D..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 17 mai 2010, accompagnés de leur fille Ganimete ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement le 18 novembre 2010 puis le 30 août 2012 ; que la demande de titre de séjour déposée par Mme D...en qualité de parent accompagnant un enfant malade a été rejetée le 29 février 2012 ; que les requérants ont déposé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile, le 3 octobre 2012, qui a été instruite selon la procédure prioritaire ; que par deux arrêtés en date du 5 octobre 2012, le préfet du Jura a rejeté leurs demandes de titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo ou de tout autre pays pour lequel ils seraient légalement admissibles ; que le Tribunal administratif de Besançon a, par jugement du 26 mars 2013, rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. A...et Mme D...font appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, les requérants qui ont pu présenter leur demande tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile, ne peuvent utilement soutenir que lors du dépôt de leur demande de réexamen de leur demande d'asile, ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure suivie et des conséquences d'une décision défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ce moyen doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les décisions contestées comportent l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui les fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants connaît un retard de développement justifiant son placement en institut médico-éducatif, les intéressés, qui ne se prévalent pas de leur propre étant de santé, ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé, dans son avis du 14 février 2012, que l'état de santé de la fille des requérants ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour cet enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Jura aurait, en prenant les décisions contestées, méconnu les dispositions précitées, alors même que leur fille n'aurait pas un accès effectif aux soins au Kosovo ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, les décisions d'éloignement contestées étant identiques, elles n'ont pas pour effet de séparer la fille Ganimete de ses parents ; que la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapés du Jura a, par décision du 6 décembre 2011, admis cet enfant au sein d'un institut médico-éducatif " en semi internat sous réserve de place disponible ", ne permet pas de relever que les stipulations précitées auraient été méconnues ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A... et Mme D...soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo en raison de leur origine rom ; que, toutefois, ils n'établissement pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. A...et Mme D...ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en prenant les décisions contestées le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 13NC01244 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.