CETATEXT000029315395 J5_L_2014_05_000001301267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/53/CETATEXT000029315395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01267, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01267 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JURAS M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. E... A...et Mme C...A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300815-1300817 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions de refus de séjour ont été prises pas une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils vivent depuis deux ans en France ; - les décisions en cause sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations de quitter le territoire ont été prises pas une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles seront annulées en conséquence de l'annulation des décisions leur refusant le séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer dès lors que les requérants ont accepté l'aide au retour et ont quitté le territoire français à destination du Kosovo ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, forment appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que nonobstant la circonstance que les intéressés ont accepté l'aide au retour et ont quitté le territoire français à destination du Kosovo, il y a lieu de statuer sur cette requête ; Sur les refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 janvier 2012, M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; que, par suite, le moyen tiré d'une incompétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeA..., qui allèguent être menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard d'une décision qui se borne à leur refuser le séjour et qui n'implique pas leur retour dans leur pays d'origine ; que, de même, les requérants, qui ont sollicité un titre de séjour au titre de l'asile, et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office s'ils peuvent prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, ne peuvent utilement invoquer devant le juge un moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ;
- Considérant enfin, que la circonstance que M. et Mme A...séjournent en France depuis deux ans ne permet pas d'établir, alors qu'ils font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour prononcées à l'encontre des requérants n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que depuis la publication du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement, le préfet de Haut-Rhin devait prendre un nouvel arrêté habilitant l'auteur de la décision contestée à prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie M.D..., est postérieur à ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I, (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01267 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.