CETATEXT000029315405 J5_L_2014_05_000001301309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315405.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01309, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01309 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100269 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revin à l'indemniser des préjudices résultant pour elle d'une chute survenue le 5 février 2007 dans l'église située rue Galilée ; 2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Revin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Revin est engagée dès lors qu'elle est tombée après avoir butté sur une marche non signalée et dissimulée par un éclairage insuffisant ; - que cette marche était glissante, présentait un bord arrondi et avait une hauteur inférieure à celle des marches actuelles ; - âgée de 60 ans au moment de l'accident, son attention était troublée par l'émotion ressentie pendant les obsèques auxquelles elle assistait ; - une autre personne ayant été victime du même accident, une bande rouge a été installée afin d'attirer l'attention des usagers ; - la commune ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage ; - ses préjudices seront évalués par l'expert désigné par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la commune de Revin, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Revin fait valoir que : - le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas établi ; - l'insuffisance de l'éclairage à l'intérieur de l'église et l'usure de la marche ne sont pas démontrées ; - en tout état de cause, il appartenait à la requérante de faire preuve de vigilance, eu égard à la nature des lieux ; - ni l'absence de signalisation au moment de l'accident, ni la hauteur de la marche ne sont de nature à révéler un défaut d'entretien normal ; - par son inattention, la requérante a commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, par la SCP Choffrut Brener, qui conclut à la condamnation de la commune de Revin à lui verser la somme de 31 731,40 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la responsabilité de la commune de Revin est engagée dès lors que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi et que ladite commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour la commune de Revin qui conclut, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que dans son mémoire précédent, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; La commune de Revin fait valoir, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de ses débours ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de Revin ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.