CETATEXT000029315411 J5_L_2014_05_000001301369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315411.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01369, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... à Epinal
(88000), par Me Levi-Cyferman ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200890 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régional de santé n'est pas motivé et n'indique pas s'il peut voyager sans risque ; - le médecin de l'agence régionale de santé a porté une appréciation erronée sur son état de santé ; - il n'est pas en état de voyager ; - le préfet s'est mépris sur sa nationalité ; - le préfet a méconnu sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu l'acte, enregistré le 4 avril 2014, par lequel Me Levi-Cyferman, avocat de M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2011 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressé en lui délivrant un récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er janvier 2014 au 12 mai 2014 ;
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant déclare se désister de son action à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet des Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC01369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.