CETATEXT000029315413 J5_L_2014_05_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315413.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01370, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01370 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP THIERRY BERLAND KATIA SÉVIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP B...-Sévin ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100682 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait d'une chute dans un fossé situé dans l'enceinte du fort de Saint-Menge à Lannes ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise en vue d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le fort de Saint-Menge est un ouvrage public ; - elle justifie de sa qualité d'usager de cet ouvrage public ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, dès lors que le lieu n'était pas éclairé, que le dispositif de signalement du danger n'était pas adapté ou obsolète et qu'aucune barrière n'empêchait l'accès au site ; - aucune faute ou imprudence ne peut lui être reprochée dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'était pas en état d'ébriété et que si elle s'était déjà rendue sur le site quelques jours avant l'accident, elle n'était alors pas allée aussi loin dans l'enceinte ; - une expertise doit être ordonnée pour évaluer son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.