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13NC01402

CETATEXT000029315418 J5_L_2014_05_000001301402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315418.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01402, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01402 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu, I, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, sous le numéro 13NC01407, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302124 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 mars 2013 refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'a enjoint à délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Bas-Rhin et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle fait valoir que le moyen développé par le préfet n'est pas fondé ; Vu, II, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, sous le numéro 13NC01402, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 mars 2013 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'a enjoint à délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement contesté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Bas-Rhin et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle fait valoir que le préfet ne développe aucun moyen relatif au sursis sollicité ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC01402 et 13NC01407 du préfet du Bas-Rhin tendent au sursis à l'exécution puis à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NC01407 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 mars 2013 refusant à MmeD..., ressortissante turque, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, disposait de liens familiaux en France où résident régulièrement deux de ses enfants ; que, toutefois, Mme D...ne se trouve pas, de ce seul fait, hors d'état de mener une vie privée et familiale normale en Turquie, pays où elle est née, dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D..., veuve depuis 2005, n'est entrée en France qu'à la fin de l'année 2010, alors que ses deux enfants y résident respectivement depuis 2002 et 2005, puis qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement, en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 mars 2011 ; qu'il n'est pas contesté que Mme D...a mentionné dans une déclaration sur l'honneur relative à sa situation familiale, revenant partiellement sur celle qu'elle avait effectuée auprès de l'administration le 11 février 2011, que sa mère, âgée de 81 ans, ainsi que deux de ses soeurs, demeuraient toujours en Turquie ; que, par ailleurs, au moins un de ses fils réside en Allemagne ; qu'enfin, il n'est pas établi ni même allégué que ses enfants, tous de nationalité turque, seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Turquie ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est par un motif erroné que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 mars 2013 ;
  4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...à l'encontre de cette même décision devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu délégation à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Bas-Rhin par arrêté du préfet de ce département en date du 19 novembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du Bas-Rhin ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de ce refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant légaux, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 mars 2013 refusant à Mme D...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la requête n° 12NC01402 :
  10. Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur l'appel du préfet, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, ne saurait être condamné à verser une somme à l'avocat de Mme D...en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1302124 du 12 juillet 2013 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01402-13NC01407 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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