CETATEXT000029315422 J5_L_2014_05_000001301405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315422.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01405, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01405 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Madame D...C...née B...et son fils, Monsieur E...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300117 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 novembre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer, à chacun, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de leur délivrer, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé leur permettant de travailler, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et dans cette attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le médecin de l'agence régional de santé a retenu que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité ; - il appartient au préfet d'établir qu'elle pourra avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; - en raison de ses origines yézides, elle ne pourra pas accéder à des soins en Arménie ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils risquent pour leur vie en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapporteur M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...et son filsE..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 novembre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) "
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que s'il est constant que Mme C...est suivie psychologiquement, a été hospitalisée en février 2012 pour une " douleur thoracique retro-sternale " et qu'à la fin de l'année 2012 une suspicion d'apnée du sommeil a été formulée, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 21 septembre 2012, estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe en Arménie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical exigé ne repose pas exclusivement sur l'administration ; qu'en l'espèce, Mme C... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation médicale formulée dans le cadre de l'avis précité, et à établir que ses origines yézides pourraient faire obstacle à son accès à des soins dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...et son fils, âgés respectivement de 46 et 23 ans au jour de la décision attaquée, sont entrés irrégulièrement en France le 3 mai 2008 ; que si les requérants font valoir que leur époux et père est décédé, qu'ils résident maintenant depuis 4 ans et demi et France, que Mme C...participe à de nombreuses activités bénévoles et que son fils est un membre actif du club de boxe local, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, lesquels y ont toujours résidé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, et à la circonstance qu'il ressort de leurs propres écritures que leur fille et soeur réside en Russie, les décisions contestées du préfet du Doubs ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, de même, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'enfin, les décisions de refus de séjour contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, qui ont d'ailleurs été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 août 2008, que par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 22 juillet 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et de M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...et de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame D...C...néeB..., à Monsieur E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC01405 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.