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13NC01500

CETATEXT000029315431 J5_L_2014_05_000001301500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315431.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01500, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01500 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SIDOT M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme C...H..., M. G... D..., Mme F...E..., demeurant..., par Me A... ; Mme H... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804237 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices qu'ils affirment avoir subis à la suite du décès de leur mère et grand-mère, évalués à la somme globale de 24 954 euros, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser : - à MmeH..., les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral plus 2 954 euros en réparation de son préjudice matériel, assorties des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; - à MmeH..., en qualité de représentante légale de son fils VincentD..., la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; - à Mlle F...E..., la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Les requérants soutiennent que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute dans la prise en charge de Mme B...H...qui, présentant une pleurésie puis une décompensation cardiaque, n'a pas bénéficié de soins attentifs et d'un traitement approprié qui lui aurait permis de bénéficier d'une chance de survie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional Metz-Thionville qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'une perte de chance, à ce qu'elle soit limitée à 10%, et que le quantum des demandes des requérants soit ramené à de plus justes proportions ; Le centre hospitalier régional fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour Mme C...H..., M. G... D...et Mme F...E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme C...H...et ses enfants, Rebecca et Vincent, relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices qu'ils affirment avoir subis en raison du décès de leur mère et grand-mère ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...H..., alors âgée de 82 ans, qui présentait des troubles cardiaques depuis 1998, a été admise dans le service de cardiologie du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à compter du 16 mars 2004, en raison d'une sévère décompensation cardiaque ; qu'elle a ensuite été prise en charge dans le service de rééducation situé à l'hôpital Bel Air destiné aux personnes âgées, à compter du 27 août 2004 ; qu'elle a présenté une affection pulmonaire le 13 novembre 2004, avant de décéder le 16 novembre 2004 d'un arrêt cardio-respiratoire ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que Mme B...H...souffrait d'une insuffisance cardiaque terminale qui a entraîné un oedème pulmonaire ; que si le personnel médical a estimé, à tort, le 13 novembre 2004, que la patiente souffrait d'une bronchite alors que les symptômes constatés auraient dû conduire au diagnostic d'un oedème pulmonaire, Mme B...H...a continué à bénéficier d'un traitement adéquat de nature à prendre en charge tant son insuffisance cardiaque que son oedème pulmonaire ; que ce traitement, dont il n'est pas établi qu'il aurait dû être complété par la délivrance de morphine afin de traiter les souffrances endurées par la patiente, n'aurait pas été différent si cette dernière avait été réadmise dans le service de cardiologie ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme H...a bénéficié d'un suivi régulier par un médecin pendant tout son séjour hospitalier ; qu'ainsi, les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute qui serait à l'origine du décès de leur mère et grand-mère ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H..., à M. G... D..., à Mme F...E..., au centre hospitalier régional Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01500 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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