CETATEXT000029315431 J5_L_2014_05_000001301500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315431.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01500, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01500 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SIDOT M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme C...H..., M. G... D..., Mme F...E..., demeurant..., par Me A... ; Mme H... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804237 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices qu'ils affirment avoir subis à la suite du décès de leur mère et grand-mère, évalués à la somme globale de 24 954 euros, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser : - à MmeH..., les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral plus 2 954 euros en réparation de son préjudice matériel, assorties des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; - à MmeH..., en qualité de représentante légale de son fils VincentD..., la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; - à Mlle F...E..., la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Les requérants soutiennent que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute dans la prise en charge de Mme B...H...qui, présentant une pleurésie puis une décompensation cardiaque, n'a pas bénéficié de soins attentifs et d'un traitement approprié qui lui aurait permis de bénéficier d'une chance de survie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional Metz-Thionville qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'une perte de chance, à ce qu'elle soit limitée à 10%, et que le quantum des demandes des requérants soit ramené à de plus justes proportions ; Le centre hospitalier régional fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour Mme C...H..., M. G... D...et Mme F...E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
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