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13NC01570

CETATEXT000029315434 J5_L_2014_05_000001301570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315434.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01570, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01570 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DRAVIGNY M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201567 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Lorraine a prononcé son licenciement en fin de stage ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la commission administrative paritaire n'a pu apprécier sa manière de servir dès lors qu'elle a été consultée dès le 1er juin 2012, alors que débutait la prolongation de son stage ; - les faits qui motivent la décision de refus de titularisation sont erronés et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir, les réels motifs du licenciement étant ses absences pour maladie et ses origines harkies ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - la commission administrative paritaire s'est réunie le 7 septembre 2012 pour donner un avis sur la titularisation du requérant ; - la circonstance que cette réunion ait eu lieu deux mois avant la date de la décision attaquée ne vicie pas la procédure ; - les faits reprochés à M. A...sont établis ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 ; - le rapporteur M. Nizet premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté et affecté à la direction interdépartementale des routes-est (DIR-Est), en qualité d'agent d'exploitation spécialisé stagiaire, à compter du 31 décembre 2010 ; que son stage initial a été prolongé de 6 mois ; que le directeur de la DIR-Est, agissant sur délégation du préfet de la région Lorraine a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé de le titulariser et a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle, à compter du 5 novembre 2012 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation " ; que si M. A... soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire, chargée en application des dispositions précitées de rendre un avis sur le refus de sa titularisation, a été consultée dès le 1er juin 2012, soit au début de la période de prolongation de son stage, il est constant que la commission s'est en fait réunie le 7 septembre 2012, à l'issue de cette période, à une date où M. A...était stagiaire depuis plus de 21 mois au sein de la DIR-Est, soit une durée suffisante pour permettre aux membres de la commission d'apprécier ses capacités professionnelles ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait preuve d'un manque de motivation et d'absence d'initiative au cours de son stage ; qu'il attendait dans le véhicule de service au lieu d'aider ses collègues ; qu'il a méconnu, à plusieurs reprises, les règles de sécurité imposées lors de toute intervention sur la voie publique ; que si M. A...fait valoir que les comptes rendus hebdomadaires, où étaient relevés ces manquements, n'ont pas été soumis à sa signature et ainsi portés à sa connaissance, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause leur exactitude matérielle ; que, de même, la circonstance qu'il a assuré, seul, des patrouilles de nuit, est insuffisante pour établir que les reproches exprimés au sujet du respect des règles de sécurité ne seraient pas fondés ; qu'eu égard aux griefs précités, le préfet de la région Lorraine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de titulariser l'intéressé et en le licenciant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine. '' '' '' '' 2 N° 13NC01570 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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