CETATEXT000029315438 J5_L_2014_05_000001301578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315438.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01578, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01578 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RICHARD M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200112 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 du jury chargé de valider les acquis de l'expérience portant refus de validation des unités de compétence pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que son mémoire, enregistré le 26 avril 2013, ainsi que la note en délibéré qu'elle a rédigée n'ont pas été pris en compte ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la composition du jury est irrégulière car contraire aux directives n° 2003-697 du 28 février 2003 et n° 2006-114 du 9 mars 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; La ministre soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être présentée par le ministère d'un avocat ; - les moyens développés par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour MmeA..., par Me C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute : - qu'il soit enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de l'inscrire à la prochaine session de validation des acquis de l'expérience ; - qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre qu'en application de la circulaire n° 2008-392 du 31 décembre 2008 la détermination de la composition des groupes d'examinateurs n'est pas libre ; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le jury chargé de la validation des acquis de l'expérience ne lui a validé aucune unité de compétence pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme A...soutient qu'un mémoire et une note en délibéré qu'elle a produits n'ont pas été pris en compte par le tribunal administratif, il ressort du jugement attaqué que le mémoire daté du 26 avril 2013, enregistré le 2 mai 2013, et la note en délibéré reprenant le texte de ce mémoire, datée du 8 mai 2013 et enregistrée le 15 mai 2013, ont été visés, et s'agissant du mémoire, analysé par le tribunal administratif ; que si l'intéressée soutient par ailleurs que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens énoncés dans son mémoire enregistré le 2 mai 2013 relatifs à la composition irrégulière du jury et à la rupture d'égalité résultant de cette irrégularité, il ressort du jugement attaqué que le tribunal y a répondu au point 3 ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision contestée du 16 novembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. / Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles, relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; / 2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; /3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ; / 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice " ; et qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social : " Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social. / En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants " ;
- Considérant que Mme A...soutient que la composition du groupe d'examinateurs qui l'a auditionnée était irrégulière ; que, d'une part, les dispositions précitées ne déterminent pas le nombre d'examinateurs composant les groupes issus de la division du jury ; que, d'autre part, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des circulaires n° 2003-697 du 28 février 2003 relative à la rémunération des membres des jurys d'examen, certificats et diplôme d'Etat en travail social, n° 2006-114 du 9 mars 2006 portant sur la gestion de la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention des diplômes du travail social et diplômes sanitaires et n° 2008-392 du 31 décembre 2008, concernant la formation et la certification du diplôme d'Etat d'assistant de service social, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du 16 novembre 2011 portant refus de validation de ses unités de compétence pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des affaires sociales. '' '' '' '' 2 N° 13NC01578