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13NC01774

CETATEXT000029315443 J5_L_2014_05_000001301774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315443.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01774, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01774 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEDUC Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300262 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 24 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait relative à sa nationalité alors qu'il se trouve dans une situation d'apatridie de fait ; - le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 24 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il a vécu, jusqu'à son entrée en France, en Italie, pays où il est né et que ne pouvant avoir la nationalité du Kosovo où il a seulement fait de brefs séjours étant enfant, il se trouve dans une situation d'apatridie de fait dès lors que les autorités italiennes refusent de le reconnaître comme un de leurs ressortissants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lors du dépôt, le 17 mai 2010, de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, M. B...a déclaré avoir la nationalité kosovare ; que s'il est né le 16 décembre 1988 à Carini (Italie), ses parents sont tous deux ressortissants du Kosovo où ils résident ; que le requérant, dont la demande tendant à voir se reconnaître le statut d'apatride est postérieure à la décision attaquée, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il aurait accompli des démarches, tant auprès des autorités italiennes que kosovares, en vue de se voir reconnaître la nationalité de ces Etats et que ces derniers l'auraient refusée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur sur sa nationalité en considérant qu'il est ressortissant kosovar ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis le 17 septembre 2009 avec son épouse de nationalité roumaine et leurs enfants nés en France et que cette dernière en sa qualité de ressortissante européenne bénéficie d'un droit au séjour ; que toutefois, à la date de la décision attaquée son épouse n'était pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider plus de trois mois en France ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé, comme il le soutient, ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale au Kosovo ou en Roumanie ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 24 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01774 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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