CETATEXT000029315445 J5_L_2014_05_000001301776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315445.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01776, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01776 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CABINET D'AVOCATS SCHACH ET GROSPERRIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Schach-Grosperrin ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302292 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris par un auteur incompétent ; - il suit ses études avec sérieux depuis son arrivée en France ; - s'il ne s'est pas présenté aux contrôles organisés par le centre linguistique en 2009, c'est en raison de son admission en faculté ; - le cursus auquel il s'était tout d'abord inscrit était trop ardu pour lui ; - il a validé certains modules et fourni des efforts ; - sa famille subvient à ses besoins en France ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par un auteur incompétent ; - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 9 décembre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapporteur M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 19 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré régulièrement en France le 23 avril 2008 afin d'y suivre des études, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir suivi un stage de français au centre de linguistique appliquée de Besançon en 2008, ainsi qu'un programme de " langue, culture et société " en 2008-2009, sans se présenter aux examens, M. B...s'est inscrit en première année de licence de sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement en 2009-2010 à l'université de Strasbourg ; que n'ayant validé aucun semestre, il s'est réinscrit à ce même cursus pour l'année universitaire 2010-2011 et a de nouveau été ajourné ; qu'il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en première année de licence d'économie et de gestion, et a échoué aux deux sessions d'examens ; qu'au jour de la décision attaquée, il était à nouveau inscrit à ce même cursus ; qu'il est constant que M. B...n'a obtenu aucun diplôme et n'a validé aucun semestre depuis son arrivée en France ; que s'il soutient qu'il ne s'est pas présenté aux contrôles organisés par le centre linguistique en raison de son admission en faculté, que le cursus de sciences de la terre auquel il s'était inscrit était trop ardu pour lui, qu'il a validé certains modules et qu'il fournit des efforts, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur l'absence de caractère effectif et sérieux de ses études ; qu'enfin, la circonstance que la famille de M. B...puisse subvenir à ses besoins matériels est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été prise au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en cause, de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.