CETATEXT000029315448 J5_L_2014_05_000001301859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315448.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01859, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CARMAGNANI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 octobre 2013 puis 14 février 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301129 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 6 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été averti du jour de l'audience ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) " ; que M.B..., à qui un délai de départ volontaire a été accordé, ne peut utilement soutenir que le jugement contesté du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait méconnu les dispositions susvisées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait ainsi irrégulier faute d'avoir fait droit à sa demande de désignation d'avocat et d'interprète, dès lors que lesdites dispositions sont seulement applicables au ressortissant étranger faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de première instance transmis à la Cour par le tribunal administratif que, contrairement à ce que soutient M.B..., il a été averti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée le 19 juillet 2013, de ce que son affaire serait appelée à l'audience du 27 août suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté ; 5.. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012, puis une seconde fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2013, soutient qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il s'expose à des risques pour sa vie et sa liberté en raison de son engagement politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh opposé au gouvernement ; que, toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés de documents médicaux concernant son père et d'une lettre de sa mère, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01859 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.