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13NC01972

CETATEXT000029315453 J5_L_2014_05_000001301972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315453.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01972, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN WOLDANSKI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300966 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du mémoire en défense du préfet du Territoire de Belfort enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2013 ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas étudié la possibilité que la rupture de la vie commune aurait pour origine des violences conjugales, alors qu'elle en a fait état dans son courrier de demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'absence de communauté de vie suffisait à justifier le refus de titre de séjour ; - cet acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juillet 2013 rejetant sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, formulée le 6 décembre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis par le Tribunal administratif de Besançon, que le mémoire en défense du préfet du Territoire de Belfort, produit le 11 septembre 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 9 septembre précédent à 9 h 30, n'a pas été communiqué à Mme B...et est simplement visé par le jugement sans analyse ; qu'il ressort dudit jugement que les premiers juges ne se sont pas fondés dans leurs motifs sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que Mme B...n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...)En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ;
  5. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, a épousé un ressortissant français au Maroc ; qu'elle est entrée une première fois en France, le 24 juin 2011, sous couvert d'un visa de long séjour, puis une seconde fois, le 7 juillet 2012 ; que l'intéressée a, le 6 décembre 2012, sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté du 2 juillet 2013, le préfet lui a refusé un tel titre au motif, non contesté, que la communauté de vie avait cessé et qu'un jugement de divorce a été rendu le 28 mars 2013 ; que si la requérante soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions précitées dès lors qu'elle aurait fait l'objet de violences conjugales, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de ces violences ; qu'en tout état de cause, les agissements, non avérés, de sa belle-famille, ne permettent pas de regarder Mme B...comme ayant été victime de violences conjugales ; que, dès lors, le rejet contesté de la demande de titre de séjour pour absence de vie commune n'est pas entaché d'une erreur de droit, ni d'appréciation ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir que sa soeur, qui a la nationalité française, des cousins, ainsi que des neveux résident en France et qu'elle est parfaitement intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, et qu'elle est entrée en France pour la dernière fois le 7 juillet 2012, à l'âge de 41 ans ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ses parents, ses quatre frères et deux de ses soeurs résident toujours au Maroc ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 13NC01972 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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