CETATEXT000029315455 J5_L_2014_05_000001302000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC02000, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02000 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROUSSEL M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302738 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration admettait la réalité de la vie commune avec M.B... ; - le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.