CETATEXT000029315462 J5_L_2014_06_000001301919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315462.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01919, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01919 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A... D...et Mme B... D...néeC..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300659-1300660 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 novembre 2012 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Levi-Cyfermansur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - tant la décision de refus de séjour que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité bosnienne, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 novembre 2012 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que tant la décision refusant le séjour à M. et Mme D...que celle fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, toutes deux dépourvues de caractère stéréotypé, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. et Mme D...font valoir apprendre le français et participer à des actions caritatives au sein de l'association " horizon 2000 ", ce qui leur a permis de tisser des liens en France, pays où est né leur enfant, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'y sont entrés que le 1er mars 2012 et n'y séjournaient donc que depuis 8 mois au jour des décisions contestées ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du préfet des Vosges du 6 novembre 2012 n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour en Bosnie en raison du désir de vengeance du père de l'enfant que M. D...affirme avoir tué accidentellement, ils ne produisent aucun élément de nature à établir ces allégations, qui ont d'ailleurs été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement de la somme que le préfet des Vosges demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC01919 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.