CETATEXT000029315464 J5_L_2014_06_000001302113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/54/CETATEXT000029315464.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC02113, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC02113 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Kling; M. C...demande à la Cour : 1°) d' annuler le jugement n° 1303173 du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Klingen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où la pathologie dont il souffre tire son origine des évènements vécus en République Démocratique du Congo ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2011, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2013 lui refusant un titre de séjour à raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 7 janvier 2013 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale devant se poursuivre pendant une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier d'un traitement approprié ; que si M. C...fait valoir qu'il ne saurait retourner dans le pays où les troubles dont il est atteint trouvent leur origine, la seule production de deux certificats médicaux, établis respectivement par un médecin psychiatre, le 14 juin 2013, et par un médecin généraliste le 22 octobre suivant, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécu dans son pays d'origine, ni d'infirmer l'indication selon laquelle un traitement approprié à son état de santé est disponible dans ce pays ; qu'il suit de là que la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé le requérant à quitter le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2013, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'expose à des risques d'atteinte à sa vie et à son intégrité physique en raison de sa participation à une manifestation, organisée le 4 juillet 2011, par l'union pour la démocratie et le progrès social, dont il serait un sympathisant, la seule production de sa requête auprès de la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02113