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13NC01071

CETATEXT000029323385 J5_L_2014_03_000001301071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/32/33/CETATEXT000029323385.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01071, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01071 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu I°), sous le n° 13NC00918, la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202168 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision lui refusant l'admission au séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise par les articles L. 314-11-8 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait au préfet de vérifier qu'il avait bien reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié avant de prendre la décision contestée ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas mené un examen réel de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la décision en litige ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette obligation, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé en état de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'examine sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; Vu II°), sous le n° 13NC01071, la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200366 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 3 août 2011 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à se rendre en Allemagne, pays compétent pour instruire sa demande ; 2°) de renvoyer cette affaire au Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait constater l'irrecevabilité de la requête pour " caducité " ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; Vu III°), sous le n° 13NC01072, la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201469 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de traiter sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros, à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'a pas été informé, lors du dépôt de sa demande d'asile, dans une langue qu'il comprend ; - la décision est insuffisamment motivée ; - avant de prendre la décision en cause, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il a été privé d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - cette procédure prioritaire porte atteinte au droit d'asile garanti par la Constitution et l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée procède de la décision du 3 août 2012 ouvrant une procédure " Dublin " ; - cette dernière décision est contraire tant aux articles 14 et 15 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, qu'à l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la présence en France de ses parents ; - la décision du 17 janvier 2012 sera donc annulée par voie d'exception ; - sa demande d'asile n'est pas abusive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; Vu IV°), sous le n° 13NC01827, la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301199 du 7 juin 2013, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où il n'est pas justifié du choix du préfet de le placer en rétention administrative, plutôt que de l'assigner à résidence ; - la décision de retenue dont il a fait l'objet est irrégulière ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date des 9 avril 2013 et 5 septembre 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement n° 3343/2003 du 18 février 2003 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapporteur M. Nizet, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC00918, 13NC01071, 13NC01072 et 13NC01827 de M. C...se rapportent à la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en mars 2011, accompagné de ses parents, et y a présenté une demande d'asile ; que par une décision du 3 août 2011, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et l'a invité à se rendre en Allemagne pour que ce pays statue sur sa demande, dès lors qu'il y avait déposé une première demande d'asile ; qu'à la suite d'une nouvelle demande formulée par M. C..., au terme des 6 mois de la validité de l'accord de reprise en charge par les autorités allemandes, le préfet de la Moselle a, par une décision du 17 janvier 2012, refusé son admission au séjour et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour un examen selon la procédure prioritaire ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'office, le 13 avril 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M.C..., le 14 avril 2012, un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de destination de cet éloignement ; que, par les présentes requêtes, M. C...relève appel de trois jugements en date du 31 décembre 2012, par lesquels le Tribunal administratif de Nancy, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 août 2011, 17 janvier 2012 et 14 avril 2012 ; Sur la légalité de la décision du 3 août 2011 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et invitant M. C...à se rendre en Allemagne : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de ce règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 16 du même règlement : " L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) /

  1. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes du 2 de l'article 20 de ce règlement : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions, que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent d'être applicables de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant l'admission au séjour de M. C...et le remettant aux autorités allemandes n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, l'intéressé continuant à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision querellée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, que ce délai aurait été prolongé pour une période de dix-huit mois ; que la décision du 3 août 2011 en litige est donc devenue caduque à compter du 4 février 2012 ; que cette circonstance a eu pour effet de rendre irrecevable la demande de M. C...présentée à l'encontre de cette décision et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2012 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité en estimant cette demande irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2012 refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère aux dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse au requérant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour eu égard, d'une part, à la circonstance que l'Arménie figure dans la liste des pays d'origine sûrs et, d'autre part, que M. C...ne fait état d'aucun élément probant à l'appui de sa demande d'asile ; que cette décision comporte ainsi l'indication de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient qu'il n'a pu bénéficier d'une information dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions du
  2. a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 portant sur les garanties accordées aux demandeurs d'asile, ces dispositions ne peuvent être directement invoquées dès lors qu'elles ont été transposées de manière complète en droit français, en dernier lieu par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 et codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M.C..., le 15 mars 2011, jour du dépôt de sa demande d'asile, un guide du demandeur d'asile en langue arménienne ; qu'ainsi et en tout état de cause, le droit à l'information que le requérant tient des dispositions susvisées n'a pas été méconnu ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'avant de prendre sa décision en cause, le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a rejeté, par décision du 13 avril 2012, la demande d'asile présentée par M.C... ; que, par suite, ce dernier entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette décision ; que M. C...a contesté la décision de rejet de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13, précité, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C...soutient que la décision du préfet de la Moselle du 3 août 2012, décidant en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas examiner sa demande d'asile, de refuser son admission au séjour et l'informant qu'il sera procédé à sa réadmission en Allemagne, est illégale, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la décision en litige, qui ne procède pas de celle du 3 août 2012 ; 11. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la demande d'asile du requérant ne soit pas abusive est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui est fondée, comme il a été dit, sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 4° de ce même article, lequel prévoit que l'admission en France d'un étranger demandeur d'asile peut être refusé en cas de recours abusif aux procédures d'asile ; 12. Considérant, en dernier lieu et contrairement à ce que soutient l'intéressé, que la décision attaquée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 ; Sur la légalité de la décision du 14 juin 2012 refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 14. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que, dès lors que le requérant, faute d'avoir obtenu l'asile, ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne s'était pas prévalu de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision par référence à ces dispositions ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de cette référence la décision serait insuffisamment motivée ; 15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 742-6 précitées que, par exception au principe rappelé à l'article L. 742-3, l'étranger qui s'est vu refuser l'admission au séjour en application des 2° à 4° de l'article L. 741-4 ne peut se maintenir en France après notification de la décision de l'OFPRA, et ce alors même qu'il aurait déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. C... le 17 avril 2012 ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue, en méconnaissance des dispositions précitées, avant qu'il ait reçu la décision de rejet de son recours devant l'OFPRA ; que, de même, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours doit être écarté ; 16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par la décision de rejet prise par l'OFPRA ou qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé, avant de prendre la décision en litige ; 17. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République."; 18. Considérant que M. C...est entré en France, en mars 2011, à l'âge de 21 ans, accompagné de ses parents, qui font également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de la durée du séjour en France de M. C..., la décision en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; 20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. 1 La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5 ° du présent L sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. 1 L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français." ; 21. Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive n° 2008/1115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; 22. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ; 23. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 14 juin 2012, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; 24. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en état de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; 25. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 26. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obligation à l'administration de motiver la décision fixant le délai de départ volontaire d'un étranger, que dans le cas où elle décide de l'obliger à quitter le territoire sans délai ; que le moyen de la requête, tiré de ce que la décision contestée ne comporterait pas l'indication des motifs pour lesquels l'administration ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire, doit donc être écarté ; 27. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire a été prise sans que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'examine sa situation personnelle et qu'elle devra être annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 27. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 28. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines arméno-azéries ; que, cependant, il n'établit pas la réalité des risques personnels dont il se prévaut ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; 29. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée ; Sur la décision du 3 juin 2013 de placement en rétention administrative : 30. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision de placement en rétention qu'il conteste est insuffisamment motivée, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; 31. Considérant, en second lieu, que l'éventuelle irrégularité d'une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour prise sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'une mesure de rétention administrative, dès lors qu'elle n'en constitue pas le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. C...de ce que les droits garantis par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectés lors de sa retenue du 3 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée aux préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00918,13NC01071,13NC01072, 13NC01827 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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