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13NC01094

CETATEXT000029323391 J5_L_2014_03_000001301094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/32/33/CETATEXT000029323391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01094, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01094 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, par la SCP UGGC avocats et associés ; L'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0901189 du 16 avril 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Haguenau à le garantir à hauteur de 80% de la somme qu'il a été condamné à verser à M.D... ; 2°) de condamner le centre hospitalier général d'Haguenau à le garantir à hauteur de 80% du montant du préjudice de M.D... ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Haguenau la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le centre hospitalier général d'Haguenau a commis deux fautes lors de la prise en charge de MmeA..., en choisissant de lui implanter une voie veineuse centrale et en arrêtant, de manière prématurée, l'antibiothérapie dont elle bénéficiait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, par MeE..., qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser la somme de 11 852,58 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser la somme de 1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La CPAM soutient que : - les prestations qu'elle a versées sont en lien avec l'infection nosocomiale dont a été victime MmeA... ; - le centre hospitalier général d'Haguenau a commis des fautes en posant à Mme A...un cathéter veineux central et en arrêtant de manière prématurée et prolongée l'antibiothérapie dont elle bénéficiait ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 septembre 2013 à MeC..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 septembre 2013 à Me F..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. D..., par MeF..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe son préjudice moral à la somme de 10 000 euros ; 3°) aux condamnations de l'ONIAM et du centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser, respectivement, les sommes de 15 000 euros et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'ONIAM est engagée au titre de la solidarité nationale en raison de l'infection nosocomiale dont a été victime sa concubine, MmeA... ; - le centre hospitalier général d'Haguenau a commis des fautes en implantant à Mme A... un cathéter veineux central et en arrêtant de manière prématurée l'antibiothérapie dont elle bénéficiait ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier général d'Haguenau, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Il soutient que : - Mme A...ayant été victime d'une infection nosocomiale, il appartenait donc à l'ONIAM, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de réparer les préjudices nés du décès de cette patiente ; - il n'a commis aucune faute en plaçant une voie veineuse centrale à MmeA... ; - l'arrêt de l'antibiothérapie n'est pas constitutive d'une faute dès lors que l'expert relève qu'à la date de cette décision le tableau clinique était plutôt rassurant ; - il n'est pas possible d'affirmer que cette interruption a eu une conséquence sur l'état de MmeA... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier général d'Haguenau ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par M. D...qui soulèvent un litige distinct du litige principal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., atteinte d'un diabète de type II depuis 1981, a été admise le 12 août 2005 aux urgences du centre hospitalier général d'Haguenau en raison de difficultés respiratoire ; qu'un écouvillonnage nasal a alors été réalisé qui a mis en évidence la présence d'un staphylocoque aureus ; que parallèlement, afin que son diabète puisse être traité, un cathéter veineux central a été mis en place permettant une première séance de dialyse, qui a été réalisée le 15 août 2005 ; que Mme A...a présenté un pic fébrile le 19 août 2005 ; que la mise en culture du cathéter ayant révélé la présence de staphylocoques aureus et capitis, un traitement par antibiothérapie a été engagé ; qu'en raison de l'apparition d'une thrombopénie, et dès lors qu'à cette date, les symptômes de l'infection avaient disparu, il a été décidé d'interrompre le traitement antibiotique le 5 septembre 2005 ; que l'état de la patiente, transférée le 9 septembre 2005 au centre de convalescence de Bischwiller, était à nouveau fébrile dès le 12 septembre ; que la présence d'un staphylocoque aureus étant à nouveau mis en évidence, cela a conduit à la mise en place d'une nouvelle antibiothérapie ; que l'intéressée a été transférée le 16 septembre 2005 au centre hospitalier général d'Haguenau où a été diagnostiquée une endocardite ; qu'après l'apparition de troubles des fonctions supérieures, le 21 septembre, puis d'emboles septiques au niveau cérébral le 22 septembre, Mme A...est décédée le 25 septembre 2005 ; que par un jugement du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M.D..., concubin de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ce décès ; que l'Office relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Haguenau à le garantir à hauteur de 80% de la somme à laquelle il a été condamné ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande le remboursement des frais de santé engagés pour MmeA... ; que M. D...demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'ONIAM à lui verser 15 000 euros et celle du centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur le principe de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " (...) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 25 juin 2007, que Mme A...est décédée en raison d'une infection par le staphylocoque aureus survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier général d'Haguenau ; que si ce germe était déjà présent dans les fosses nasales de Mme A...lors de son admission aux urgences de l'établissement hospitalier, il ne résulte pas de l'expertise qu'il était alors la cause d'une infection déjà active ou en incubation ; que, par suite, et alors que le centre hospitalier ne se prévaut d'aucune cause étrangère, l'infection contractée par Mme A...constitue une infection nosocomiale présentant un lien de causalité direct et certain avec son décès ; que, dans ces conditions, il revient à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser M. D...du préjudice moral résultant du décès de sa concubine ; Sur le bien fondé de l'action récursoire de l'ONIAM contre le centre hospitalier général d'Haguenau :
  4. Considérant que l'article L. 1142-21 du code de la santé publique dispose que : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert versé au dossier, que si l'implantation d'une voie veineuse centrale chez une patiente à haut risque d'endocardite est un geste à risque, et que la mise en place d'une voie veineuse périphérique aurait pu être préférée, ce choix était justifié, en l'espèce, par la nécessité de réaliser des séances de dialyse ; que, dès lors, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'antibiothérapie de Mme A...a été stoppée, le 5 septembre 2005, au bout de trois semaines, lors de la découverte d'une thrombopénie probablement causée par l'antibiotique utilisé ; que si, comme le relève l'expert, ce traitement aurait pu être prolongé par l'utilisation d'un autre antibiotique, le tableau clinique présenté par la patiente, apyrétique au jour de l'arrêt du traitement, était favorable et devait d'ailleurs permettre son transfert, le 9 septembre 2005, au centre de convalescence de Bischwiller ; que, dans ces circonstances, le choix d'arrêter l'antibiothérapie ne constitue pas un manquement aux règles de l'art ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas d'avantage fondé à soutenir qu'en arrêtant le traitement antibiotique le centre hospitalier aurait commis une faute ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'action récursoire introduite à l'encontre du centre hospitalier général d'Haguenau ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du du Bas-Rhin :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de faute du centre hospitalier général d'Haguenau dans le décès de MmeA..., la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander que cet établissement soit condamné, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser la somme de 11 852,58 euros en remboursement des prestations engagées dans l'intérêt de la victime, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par ces mêmes dispositions ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.D... :
  9. Considérant que le litige principal opposant l'ONIAM au centre hospitalier général d'Haguenau est distinct du litige par lequel M. D...conteste le montant de l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'ainsi ses conclusions sont irrecevables et doivent être écartées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre du centre hospitalier général d'Haguenau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que l'ONIAM, la CPAM du Bas-Rhin et M. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, pour le même motifs, les conclusions présentées sur ce même fondement par M. D...à l'encontre de l'ONIAM doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M. D...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier général d'Haguenau, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à M. B... D.... '' '' '' '' 2 N° 13NC01094 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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