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Conseil d'État, Juge des référés, 382556

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405442 du 1er juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de la décision du 26 mai 2014 prononçant sa remise aux autorités belges et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A...en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de réadmission est susceptible d'être exécutée à tout moment ; - la décision de réadmission porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'information, corollaire du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit à la vie familiale en contradiction avec les articles 10 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de recours suspensif de plein droit pour contester cette décision méconnaît le droit à un recours effectif prévu notamment par les articles L. 531§1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 27 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014 présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - compte tenu des circonstances propres à cette affaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - MmeA... s'est vu remettre, dans une langue qu'elle peut raisonnablement comprendre un guide d'information sur la procédure Dublin ; - la décision ne porte pas atteinte au droit à la vie familiale dès lors que la requérante n'a pas indiqué avoir un conjoint ou partenaire en France lors du dépôt de sa demande d'asile ni formulé le désir de voir sa demande d'asile examinée en France en raison de la présence du père de son enfant ; - le moyen tiré de l'atteinte au droit au recours suspensif doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C...A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juillet 2014 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C...A...; - les représentants Mme C...A...; - les représentants du ministre de l'intérieur; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mardi 22 juillet 2014 à 19 heures ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 juillet 2014, présentés par MmeA... ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte des éléments produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ainsi que de ceux produits à l'appui de la présente affaire, notamment postérieurement à l'audience du 22 juillet 2014, que MmeA..., ressortissante arménienne née en 1974, a déposé en 2004, conjointement avec son conjoint M.B..., une demande d'asile auprès des autorités françaises, qui a été instruite selon la procédure normale et a donné lieu à la délivrance aux deux membres du couple, le 18 octobre 2004, d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 février 2005 ; qu'après avoir sollicité, en 2005, également en vain, l'asile auprès des autorités belges, le couple est revenu sur le territoire français où est né leur fils Erik, le 14 novembre 2005 ; que Mme A...et M. B...ont déposé de nouvelles demandes d'asile auprès de plusieurs autres Etats de l'espace Schengen ; qu'à la suite de la séparation du couple à la fin de l'année 2012, M. B...est revenu vivre en France avec son fils ; que, le 28 mai 2013, il a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault qui a considéré, eu égard à la première demande déposée en 2004 et à la délivrance subséquente d'une autorisation provisoire de séjour, que la France était responsable du traitement de cette demande ; que le préfet de l'Hérault a décidé de l'instruire dans le cadre de la procédure dite prioritaire et a refusé, le 10 juin 2013, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, M. B..., qui réside aujourd'hui à Grenoble, a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours qui est actuellement pendant devant cette juridiction ; que, pour sa part, Mme A...est revenue en France en janvier 2014 ; que, depuis lors, elle réside à Nantes avec son fils dont elle a repris la garde ; que, le 24 mars 2014, elle a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir considéré que la Belgique devait être regardée comme responsable de cette demande d'asile, a refusé, le 4 avril 2014, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée et a saisi la Belgique d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée, le 15 avril 2014 ; que, par arrêté du 26 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de Mme A...aux autorités belges, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que cette dernière relève appel de l'ordonnance du 1er juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2014 et à ce qu'il enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
  3. Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible à tout moment d'être exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, d'autre part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la France doit être regardée comme le pays responsable du traitement d'asile présentée par MmeA..., le 24 mars 2014, eu égard à la première demande d'asile que l'intéressée y a présentée en 2004 et à la délivrance, à ce titre, le 18 octobre 2004 d'une autorisation provisoire de séjour ainsi d'ailleurs que l'a estimé, au vu des mêmes circonstances, le préfet de l'Hérault, s'agissant de M.B... ; qu'il suit de là qu'en ordonnant sa remise aux autorités belges, le préfet de la Loire Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de MmeA... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2014 ; que l'ordonnance du 1er juillet 2014 doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requérante ; qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision de réadmission vers la Belgique et d'enjoindre à l'administration seulement de réexaminer la demande d'asile de Mme A... au regard des motifs de la présente ordonnance ;
  6. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 1er juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : Les effets de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 26 mai 2014 portant réadmission de Mme A...vers la Belgique sont suspendus. Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande d'asile de Mme A...au regard des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme. A...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.