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12NT02405

CETATEXT000029392502 J4_L_2014_03_000001202405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392502.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/03/2014, 12NT02405, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 CAA de NANTES 12NT02405 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LONQUEUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour l'association Aéroclub du Val de Loire, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 13, rue de Bretagne à Orvault

(44700), par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; l'association Aéroclub du Val de Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802857 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 4 451,49 euros, d'autre part, à l'annulation de la convention d'occupation du 24 août 1988 conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et l'association Aéroclub de Loire-Atlantique et de la décision du 10 juin 2003 de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes ; 2°) de condamner l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 4 451,49 euros et d'annuler, pour excès de pouvoir, la convention du 24 août 1988 et la décision du 10 juin 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ; la convention du 24 août 1988 portant occupation du domaine public de l'aéroport Nantes-Château-Bougon est un contrat de droit public ; - les articles 1 et 5 de la convention du 24 août 1988 sont entachés d'illégalité ; cette illégalité entraîne l'annulation de la convention dans sa totalité ; - cette convention méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers dans le domaine aéronautique ; elle n'a pas fait l'objet de mesures de publicité préalable, ni de mise en concurrence, ni d'un appel d'offre ; - l'acte administratif du 10 juin 2003 est détachable de la convention en cause ; il a été pris par une autorité incompétente ; il doit être annulé pour défaut d'autorisation expresse et écrite du président de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes ; par voie de conséquence, il appartiendra à la cour de résilier la convention du 24 août 1988 avec effet rétroactif ou effet différé ; - les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; l'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile n'a pas été sollicitée, en méconnaissance de l'article 20 du décret du 29 mai 1997 ; - l'association aéroclub de Loire-Atlantique doit être condamnée à lui verser une indemnité de 4 451,49 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour l'association aéroclub de Loire-Atlantique, représentée par son président en exercice, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; l'association aéroclub de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Aéroclub du Val de Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la convention du 24 août 1988 et contre la lettre du 10 juin 2003 sont irrecevables ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, représentée par son président en exercice, par Me Lonqueue, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Aéroclub du Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel est insuffisamment motivée et donc irrecevable ; - les conclusions indemnitaires sont portées devant une juridiction incompétente ; - les conclusions dirigées directement contre la convention du 24 août 1988 ainsi que les conclusions dirigées contre les articles 1, 3 et 5 de cette convention, qui ne comportent pas de clauses réglementaires, sont irrecevables ; - les conclusions dirigées contre la lettre du 10 juin 2003 sont, également, irrecevables ; cette lettre ne comporte pas de décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à la Société Vinci Concessions, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2331-1 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Boyenval, avocat de l'association Aéroclub du Val de Loire ; - et les observations de Me A..., substituant Me Bernot, avocat de l'association Aéroclub de Loire Atlantique ;
  1. Considérant que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association Aéroclub du Val de Loire tendant, d'une part, à la condamnation de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 4 451,49 euros, d'autre part, à l'annulation de la convention d'occupation du 24 août 1988 conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et l'association Aéroclub de Loire-Atlantique et de la lettre du 10 juin 2003 de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes ; que l'association Aéroclub du Val de Loire interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions de l'association Aéroclub du Val de Loire tendant à la condamnation de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 4 451,49 euros :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) " ;
  3. Considérant que, par convention conclue le 24 août 1988, la CCI de Nantes a autorisé l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à occuper un club house et un hangar sur le domaine public de l'aéroport de Nantes-Atlantique ; qu'il n'est pas contesté que l'association Aéroclub du Val de Loire a été autorisée, à titre gratuit, puis, à titre onéreux, à compter du 1er janvier 2001, par l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à occuper ce hangar pour y abriter un avion jusqu'au 27 juillet 2006 ; que cette dernière association n'est pas délégataire d'un service public ; que, dans ces conditions, le litige né de l'exécution du contrat de droit privé passé entre elle, qui n'agissait pas pour le compte d'une personne publique, et l'association Aéroclub du Val de Loire, toutes deux personnes de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors même que ce contrat porte occupation du domaine public ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité correspondant aux loyers versés jusqu'au 27 juillet 2006 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif de Nantes à ses conclusions à fin d'annulation dirigées, d'une part, contre la convention d'occupation du 24 août 1988 entre la CCI de Nantes et l'association Aéroclub de Loire-Atlantique, d'autre part, contre " la lettre du 10 juin 2003 " de la CCI de Nantes ; qu'en tout état de cause, les conclusions d'annulation dirigées contre la convention du 24 août 1988 présentées par l'association Aéroclub du Val de Loire, qui est tiers par rapport à cette convention sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'à supposer que la requérante demande l'annulation des seuls articles 1 et 5 de cette convention, ces stipulations relatives aux locaux faisant l'objet de l'autorisation d'occupation délivrée à l'association Aéroclub de Loire-Atlantique et à leur mise à disposition, ne comportent pas de clauses à caractère réglementaire ; que les conclusions d'annulation dirigées contre ces articles sont donc, également, irrecevables ; qu'enfin, si la requérante soutient que la lettre du 10 juin 2003 adressée à l'association Aéroclub de Loire-Atlantique par la CCI de Nantes, qui se borne, au demeurant, à rappeler l'autorisation donnée à cette association, le 24 août 1988, par l'organisme consulaire, de sous-louer le hangar à ses adhérents, au nombre desquels figure l'association Aéroclub du Val de Loire, constitue un acte détachable de la convention, elle ne justifie pas qu'il serait de nature à la léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; que, par suite, ces conclusions à fin d'annulation n'étaient pas recevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que l'association Aéroclub du Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Aéroclub de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association Aéroclub du Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Aéroclub du Val de Loire, le versement de la somme de 250 euros que l'association Aéroclub de Loire-Atlantique demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ainsi que le versement de la somme de 250 euros que la CCI de Nantes-Saint-Nazaire demande au titre de ces frais; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'association Aéroclub du Val de Loire la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Aéroclub du Val de Loire est rejetée. Article 2 : L'association Aéroclub du Val de Loire versera, d'une part, la somme de 250 euros à l'association Aéroclub de Loire-Atlantique, d'autre part, la somme de 250 euros à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aéroclub du Val de Loire, à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et à l'association aéroclub de Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  7. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02405 2 1

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