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12NT02121

CETATEXT000029392504 J4_L_2014_05_000001202121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392504.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 12NT02121, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 12NT02121 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 25 juillet 2012 et 14 janvier 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Biret, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-690 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Côte de Lumière à l'indemniser des préjudices résultant des carences constatées lors de son hospitalisation dans cet établissement en juin 2008 et a mis à sa charge la somme de 762,16 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier Côte de Lumière à lui verser la somme globale de 36 567 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a reconnu la faute du centre hospitalier mais a retenu un partage des frais d'expertise entre les deux parties ; - que les premiers juges ont estimé à tort qu'il aurait dû être l'expert de son propre mal en considérant que, dès 7 heures du matin, il aurait dû savoir qu'il avait une torsion testiculaire alors que la douleur n'est survenue qu'en fin de matinée ; - que la cocaïne est un excitant et ne fait nullement perdre conscience de la douleur ; - que le centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic en suspectant une tumeur alors que, si la torsion testiculaire qu'il présentait avait été traitée à temps, l'orchidectomie aurait pu être évitée ; qu'il existait une chance réelle de sauver son testicule ; - que l'annonce de cette tumeur a été traumatisante et lui a causé un préjudice moral important qui doit être évalué à 30 000 euros ; que, pour le surplus, son préjudice s'élève à 267 euros au titre de l'ITT, 3 300 euros au titre de l'IPP, et 3 000 euros en ce qui concerne la souffrance physique ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 17 septembre 2013 au Régime social des indépendants Pays de la Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier Côte de Lumière, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que les conclusions de la requête ne sont pas davantage recevables en appel qu'en première instance dès lors que l'intéressé n'a pas présenté de réclamation préalable ; - que l'heure des premières douleurs a été fixée par l'expert à 7 heures du matin le 12 juin 2008 ; que M. A... s'est donc présenté trop tard au centre hospitalier pour éviter la nécrose de son testicule gauche et l'orchidectomie qui s'en est suivie ; que ce n'est donc pas l'erreur de diagnostic qui est à l'origine de son préjudice ; - que l'intéressé ne justifie ni le principe, ni le montant de ses préjudices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Côte de Lumière ;

  1. Considérant que le jeudi 12 juin 2008 M. A..., alors âgé de 20 ans, a ressenti une vive douleur au niveau du testicule gauche ; que sur les conseils de son médecin traitant consulté téléphoniquement, il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables-d'Olonne ; qu'une tumeur a alors été diagnostiquée et une intervention chirurgicale programmée pour le mercredi suivant ; que l'intéressé a cependant été hospitalisé en urgence le samedi 14 juin 2008 au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon où il a subi une orchidectomie ; qu'après avoir saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, l'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la condamnation du centre hospitalier Côte de Lumière à l'indemniser des préjudices résultant selon lui de l'erreur de diagnostic initiale ; que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable tout en mettant les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 524,32 euros à la charge pour moitié de chacune des parties ; que M. A... fait appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A... n'a pas présenté de réclamation préalable auprès du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables-d'Olonne préalablement à sa saisine du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, et ainsi que le soutient à juste titre cet établissement, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2009 n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, alors même que les premiers juges ont mis à la charge de l'établissement hospitalier la moitié des frais d'expertise initialement supportés par lui, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Côte de lumière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier Côte de lumière des Sables-d'Olonne et au Régime social des indépendants Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02121

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