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12NT03245

CETATEXT000029392506 J4_L_2014_05_000001203245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392506.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT03245, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 CAA de NANTES 12NT03245 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MESCHIN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802688 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 196 599,68 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à son licenciement ; 2°) de condamner la chambre de métiers de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 196 599,68 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - au vu des dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, elle devait bénéficier des indemnités de préavis et, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; - dès lors que le Conseil d'Etat a indiqué que son licenciement pouvait avoir lieu en tant qu'agent titulaire, il convient de faire application de l'article 39 du statut du personnel administratif ; - le calcul de l'indemnité de licenciement, pour les mêmes raisons, doit être effectué au vu de l'article 39 du statut du personnel administratif ; - elle peut se voir verser la prime de treizième mois pour les années 2003 et 2004, de même que les indemnités de congés payés, RTT, et régularisation des arrêts de travail ; - elle est fondée à réclamer une indemnité de 50 000 euros au titre de résistance abusive de la chambre de métiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 à la chambre de métiers de Maine-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour la chambre de métiers de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les dispositions de l'article 39 du personnel administratif n'étaient pas applicables à la situation de Mme B... ; la seule circonstance que le Conseil d'Etat ait estimé qu'un agent de droit public puisse être licencié pour insuffisance professionnelle, en l'absence de dispositions directement applicables, est insuffisante pour que l'article 39 trouve vocation à s'appliquer dès lors que cet article fait suite à celui afférent aux motifs de licenciement ; - aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres de métiers ne permet d'accorder à ces agents une indemnité de préavis ; - la requérante ne peut se voir verser une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 39 du personnel administratif des chambres de métiers ; au surplus, une telle indemnité lui a été versée au titre des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail ; - les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres de métiers s'agissant de la prime de fin d'année 2003 de même que celles de l'article 28 pour les congés payés ; le montant du au titre de la RTT était limité à la somme de 1 215,26 euros versée par la chambre de métiers ; - la demande au titre de la régularisation d'un arrêt de travail est totalement infondée dès lors que la retenue sur salaire était justifiée et que les explications apportées par Mme B... sur son absence ne sont pas crédibles ; - le licenciement était justifié et la résistance abusive de la chambre de métiers n'est en aucun cas démontrée ; - les prétentions indemnitaires de l'intéressée ne s'élevaient qu'à la somme de 195 344,17 euros en première instance et les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter du 27 décembre 2007, date de la réclamation préalable ; Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 17 mars 2014, le mémoire présenté pour Mme B..., qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., agent titulaire de la chambre de métiers de Maine-et-Loire, y occupait le poste de chef du service financier ; que, par une décision du 12 septembre 2003, le président de cet organisme consulaire l'a licenciée pour insuffisance professionnelle avec effet au 1er octobre suivant ; que ses recours contre cette décision et contre celle portant rejet d'une réclamation indemnitaire ont été rejetés par un jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par arrêt de la cour de céans du 14 mai 2012 devenu définitif ; que, parallèlement, l'intéressée a introduit le 27 décembre 2007, une seconde réclamation préalable d'un montant de 195 344,17 euros concernant le montant de diverses indemnités qu'elle estime lui être dues suite à son licenciement ; qu'elle relève appel du jugement du 17 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de Maine-et-Loire à lui verser cette somme ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article
  3. / (...) / Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi donnée par l'autorité de tutelle susvisée ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut. / L'agent bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de présence dans une chambre de métiers (...) " ;
  4. Considérant que l'autorité administrative peut, même sans texte, procéder au licenciement d'un agent de droit public en raison de ses insuffisances professionnelles ; qu'il est constant que la décision de licenciement de l'intéressée a été prise pour ce motif ; que le versement d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions précitées n'est prévu que dans l'hypothèse d'une suppression d'emploi suivie d'une impossibilité de reclassement ; que Mme B... ne peut ainsi utilement se prévaloir de l'article 39 du statut, qui ne lui est pas applicable dès lors que son licenciement n'est pas intervenu suite à une suppression de poste ; qu'en outre, elle a déjà bénéficié d'une indemnité de licenciement calculée suivant les modalités de l'article R. 122-2 du code du travail, alors applicable ; que si Mme B... se prévaut également du bénéfice du préavis de six mois mentionné à l'article 39 du statut, ces dispositions concernent, ainsi qu'il a été dit, la situation différente d'un licenciement en cas de suppression d'emploi et ne lui sont pas davantage applicables ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " (...) Les chambres de métiers attribuent, chaque année, au personnel, une prime de fin d'année égale au un douzième du total des traitements réels versés dans l'année, y compris les indemnités perçues au titre du congé de maternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à l'exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, Mme B... avait droit au versement de la prime de fin d'année en 2003 au prorata des mois de travail effectués par elle du 1er janvier au 1er octobre au sein de la chambre de métiers de Maine-et-Loire ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de son dernier bulletin de salaire, qu'elle a perçu cette prime et ne pouvait prétendre à aucune prime de même nature au titre de l'année 2004 dès lors qu'elle avait cessé ses fonctions et que le bénéfice du préavis de six mois invoqué ne lui était pas ouvert ;
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article 28 du statut précité : " ...Tout agent a droit pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence (... ) Les congés non pris avant le 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, sauf lorsqu'il relève de la responsabilité de l'employeur, ni à indemnité compensatrice (...) " ; que la requérante a perçu la somme de 2 267,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2003 ; que les dispositions précitées font obstacle au paiement d'une somme plus élevée à ce titre ; qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnité pour l'année 2004 en l'absence de service fait et de droit à préavis ; que l'intéressée a également perçu 1 215,26 euros pour des heures de réduction du temps de travail non prises pour l'année 2003 ; que, pour les motifs sus évoqués, elle ne peut davantage solliciter le versement d'une indemnité à ce titre pour l'année 2004 ;
  7. Considérant que Mme B... ne peut sérieusement contester le bien fondé de la retenue sur salaire de 200,86 euros opérée pour le mois de juin 2003 au motif d'une absence injustifiée lors de la contrevisite d'un médecin agréé pendant un arrêt de travail, dans la mesure où ses explications relatives à cette absence sont dénuées de crédibilité ;
  8. Considérant, enfin, que si Mme B... soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive prêtée à la chambre de métiers de Maine-et-Loire, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le licenciement était justifié et que le comportement de la chambre de métiers de Maine-et-Loire n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère abusif allégué ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais respectivement exposés au titre de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de Maine-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  11. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03245

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