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13NT00989

CETATEXT000029392508 J4_L_2014_05_000001300989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392508.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT00989, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 CAA de NANTES 13NT00989 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RAMDANI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200785 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 octobre 2011 et 5 janvier 2012 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le bénéfice du regroupement familial partiel pour son mari ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Eure-et-Loir d'autoriser le regroupement familial partiel, et, à titre subsidiaire, d'admettre au séjour le conjoint de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt : 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; elle soutient que : - le préfet a insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants et méconnu les dispositions du 5° de l'article 5 de la directive européenne 2003/86 CE du 22 septembre 2003 ; - les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 relatives au regroupement familial n'ont pas été respectées en ce qu'elles impliquent de tenir compte de l'intérêt des enfants ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que les seules conditions de logement et de ressources ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York dès lors que les décisions en litige ont pour effet de ne pas permettre à ses enfants d'entretenir des relations avec leurs deux parents ; - l'autorité administrative n'a pas pris en compte les risques encours par ses enfants en cas de retour en Algérie, lesquels devraient s'adapter à un environnement social et culturel différent ; - les stipulations des articles 8 et 12 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 au préfet d'Eure-et-Loir en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 9 novembre 2010 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet d'Eure-et-Loir du 7 octobre 2011 aux motifs que les conditions de ressources et de logement telles que prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'étaient pas réunies ; qu'elle a introduit un recours gracieux le 28 novembre 2011, rejeté le 5 janvier 2012 pour les mêmes motifs ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme B..., mariée le 11 décembre 2003 en Algérie avec M. C... B..., n'a sollicité pour la première fois le bénéfice du regroupement familial pour son mari que le 9 novembre 2010, alors que cinq enfants sont nés en France de cette union ; qu'il est constant que cette vie commune en résidences séparées résulte d'un choix délibéré des deux parents afin de voir naître leurs enfants en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que les décisions rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au profit de son époux n'ont eu ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de fonder une famille ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes du 5° de l'article 5 de la directive européenne 2003/86 CE du 22 septembre 2003 : " Au cours de l'examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. " ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, la vie familiale avec résidences séparées résulte d'un choix des deux parents et l'intéressée indique dans son recours gracieux rendre régulièrement visite à son conjoint accompagnée de ses enfants ; qu'en outre son refus n'a pas pour effet de les obliger à quitter le territoire français et vivre en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir ne peut être regardé comme s'étant abstenu de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants ;
  5. Considérant que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; que Mme B... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ;
  6. Considérant que dès lors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de M. B..., le préfet n'était pas tenu d'examiner si celui-ci pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire à un autre titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux et, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00989

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